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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DES [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01251 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJQ6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [N] [D]
— Société [1]
— CPAM DES [Localité 1]
— Me Marion FRANCESCHINI
— Me Fabien POMART
— CRRMP [Localité 2]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJQ6
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/01251 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJQ6
Exposé du litige et procédure :
Le 04 décembre 2023, M. [N] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle consistant en un “syndrome d’épuisement professionel (burn-out) ayant eu pour conséquence notamment un zona sévère et une dépression”, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [Q], médecin généraliste, faisant état d’une “altération physique et psychologique secondaire à un vécu au travail épuisant, anxio dépression secondaire” daté 03 novembre 2023.
Par décision du 07 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] a, refusé la prise en charge au titre de la législation sur les riques professionnels, de la maladie déclarée par M. [D], après avis défavorable d’un [2].
Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 19 juin 2025, qui, dans sa séance du 10 juillet 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2025, M. [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande de désignation d’un second CRRMP et d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Le recours a été enregistré sous le n° RG 25/01251 – N° PORTALIS : DB22-W-B7J-TJQ6.
Par courriel adressé à l’ensemble des parties le 19 mars 2026, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la disjonction d’instance en raison de l’absence de reconnaissance préalable par la caisse, du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] et le sursis à statuer concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
A l’audience de mise en état du 20 mars 2026, M. [D], représenté par son avocat, déclare être d’accord avec la disjonction d’instance et le sursis à statuer concernant sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En outre, il fait valoir que s’agissant de sa contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la désignation d’un second [2] s’imposant au tribunal, il sollicite dès à présent que soit ordonnée cette mesure.
De son côté, la caisse, représentée par son mandataire, soutient ses conclusions transmises à l’ensemble des parties par courriel du 19 mars 2026, dans lesquelles elle déclare être d’accord pour qu’il soit procédé à une disjonction d’instance et qu’un sursis à statuer soit ordonné s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Néanmoins, elle ajoute à l’audience être opposée, dans le cadre de la contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à la désignation d’un second CRRMP.
La société [1], bien que régulièrement convoquée, est absente et non représentée et n’a communiqué aucune observation suite au courriel adressé par le juge de la mise en état.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [D] sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie refusé par la caisse en même temps que la reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Cependant, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant se discuter qu’en présence d’une maladie ou d’un accident préalablement reconnu d’origine professionnelle, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disjoindre l’instance.
Dès lors, le recours portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se poursuit sous le n° RG 26/00412.
Sur la désignation d’un CRRMP dans le dossier n° RG 25/01251
Au préalable il sera précisé que cette procédure portant sur la contestation du refus par caisse de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, il y a lieu de mettre hors de cause la société [1].
Conformément aux dispositions de l’article R 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées se trouvent régies par les dispositions du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Ainsi en est-il de la désignation d’un deuxième CRRMP dans le contentieux général de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative (pièce n°5 de la caisse) que la caisse a considéré que la pathologie déclarée par M. [D] n’était pas inscrite au tableau mais présentait une incapacité prévisible au moins égale à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le [2] de la région [Localité 3] [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré en considérant que : « il s’agit d’un homme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable grands comptes Europe. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le dossier fait état selon l’assuré d’une surcharge de travail avec un empiètement vie privée vie professionnelle la surcharge est objectivée par l’assuré lors du changement de poste en 2023 et une pression importante sur les résultats. On note des difficultés sans compensation par des formations. Si le travail est le plus souvent en télétravail il y a de nombreux déplacements à l’étranger. En conclusion on peut retenir la charge intensité de travail une faible reconnaissance du travail sont des éléments essentiels.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer de façon prédominante le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
M. [D] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Dès lors, la désignation d’un autre CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [D] ainsi que de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 ;
Ordonne une disjonction d’instance ;
Dit que la requête de M. [N] [D] portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable, l’opposant à la société [1], en présence de la CPAM des [Localité 1], se poursuivra sous le n° RG 26/00412 ;
Met hors de cause la société [1], dans la procédure n° RG 25/01251 ;
Avant-dire droit dans la présente procédure n° RG 25/01251 portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [D] ;
Dit y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2], Direction Régionale Service Médical [Localité 2], Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 4], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 04 décembre 2023 par M. [N] [D] et son travail habituel au sein de la société [1],
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] de transmettre le dossier de M. [N] [D] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
Invite M. [N] [D] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2],
Dit que le comité désigné devra rendre son avis dûment motivé, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2026 à 14 h devant le :
Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( [Courriel 1],)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DIT que la notification de la présente décision tiendra lieu de convocation pour les date et heure fixées ;
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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