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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 janvier 2026
N° RG 25/00734
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZXO
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Ronan BLANQUET,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Ronan BLANQUET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Février 2026, en présence de [G] [J], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 (RG n°23/832) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de M. [H] [U] et de Mme [Y] [Q] et au contradictoire, notamment, de Mme [M] [K], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] [V] ;
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 par M. [U] et Mme [Q] à l’encontre de la commune de [Localité 1], au visa des articles 145 et 279 du code de procédure civile, 1137, 1178, 1240, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins de déclarer communes et opposables à la commune de [Localité 1], les opérations d’expertise confiées à M. [V] par l’ordonnance en date du 21 mai 2024 précitée ;
Lors de l’audience en date du 14 janvier 2026, les consorts [D], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles, outre leur demande d’ordonnance commune, ils réclament désormais la condamnation de la commune de [Localité 1] à leur communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours, tous les documents sollicités par M. [V], relatifs au captage des eaux des fonds voisins à celui du leur et, “plus généralement”, tout document que l’expert judiciaire jugerait utile de nature à lui permettre de répondre aux chefs de mission déterminée par l’ordonnance précitée. De plus, il sollicitent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pareillement représentée, la commune de [Localité 1] s’est, par voie de conclusions, opposée aux demandes formées à son encontre et elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de l’expertise à la commune
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé (Civ. 2 ème13 novembre 1996 n°94-12.221 et 12 juillet 2001 n°00-10.162).
Il revient à celui qui souhaite étendre une mesure d’instruction précédemment ordonnée à une nouvelle partie de justifier d’un motif légitime, au sens de cet article, de nature à établir que cette mesure doit lui être rendue commune (Civ. 3 ème 27 septembre 2005 n°04-14.522 et Civ. 2 ème1er juillet 2021 n°20-15.142 ).
Les consorts [R] sollicitent la participation de la commune de [Localité 1] aux opérations d’expertise judiciaire, ordonnées en référé, le 21 mai 2024.
Ils indiquent, dans leur assignation, que les problèmes d’inondation de leur terrain subis lors de précipitations n’est pas lié au mauvais entretien, par la commune, des fossés puisque ceux-ci ont été curés en janvier 2023. Ils affirment que le technicien n’a pas obtenu de réponse des services communaux à ses sollicitations, que ce dernier en a avisé le juge chargé du contrôle et qu’il sollicite désormais la “mise en cause” (page 8) de la commune afin de poursuivre ses opérations.
Ils n’invoquent, toutefois, aucune action en germe à l’encontre de la commune.
La commune s’oppose à cette demande, rappelant que le curage des fossés a été sans effet sur le phénomène d’inondation dont souffrent les demandeurs, lequel provient du déversement des eaux pluviales émanant du fonds privé voisin du leur. Elle soutient pouvoir en déduire qu’en aucun cas, sa responsabilité ne pourrait être mobilisée devant le juge du fond.
Les consorts [R] répliquent qu’il est nécessaire que le technicien puisse obtenir de la commune des informations relatives au captage des eaux, que seule cette collectivité serait en mesure de communiquer. Ils ajoutent qu’il serait particulièrement prématuré d’écarter toute “responsabilité éventuelle” (page 7) de la commune.
En premier lieu, les demandeurs n’allèguent aucun fait matériel susceptible de constituer un manquement de la commune de nature à engager sa responsabilité, dans le cadre d’une action au fond, sur un fondement juridique que de surcroît ils ne précisent pas, même de façon approximative.
En second lieu, la seule nécessité d’obtenir d’un tiers, dans le cadre d’une expertise, des documents n’est pas de nature à établir que cette mesure doit lui être rendue commune. Le technicien peut, en effet, recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, en application de l’article 242 du code de procédure civile et toute partie peut, en tant que de besoin, solliciter du juge des référés, en application de l’article 145 du même code, qu’il soit ordonné à un tiers de communiquer de telles informations.
D’où il suit que les consorts [R] ne justifient pas d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit rendue commune et opposable à la commune de [Localité 1], de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
Dans la discussion de leurs conclusions, ils affirment désormais qu’il ressort des notes et courriers du technicien la nécessité de se faire communiquer, par la commune, des pièces et précisions de nature à permettre la solution du présent litige. Ils sollicitent, en conséquence, qu’elle soit condamnée sous astreinte comminatoire à leur communiquer tous les documents sollicités par l’expert judiciaire relatif au captage des eaux des fonds voisins au leur.
La commune n’a pas répondu.
Vu les articles 10 du code civil, 11, alinéa 2 et 145 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces articles, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Au terme du second, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il résulte du dernier que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il peut être ordonné, en référé, à des tiers (Civ. 2ème 26 mai 2011 n° 10-20.048 Bull n°118) de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge, saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise (Civ. 2ème 17 novembre 1993 n° 92-12.922 Bull. n° 330 et Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995 publié au Bulletin).
Vu l’article 6 du code de procédure civile :
Selon ce texte, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Au cas présent, les consorts [R] n’indiquent pas précisément quels sont les documents dont ils sollicitent la production, autrement que par la mention, vague et non circonstanciée, de documents relatifs au captage des eaux des fonds voisins du leur.
Il en résulte qu’ils ne démontrent pas, comme il leur incombe, que les documents dont ils s’agit leur seraient utiles dans le cadre de leur action en germe, ni que ceux-ci soient, de façon au moins vraisemblable, en la possession de la commune et qu’ils lui soient accessibles.
Dès lors mal fondés en leur demande, ils ne pourront qu’en être déboutés.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties succombantes, les consorts [R] conserveront la charge des dépens.
D’où il suit qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de frais non compris dans les dépens.
La demande, formée du même chef par la commune, que l’équité commande de ne pas satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DEBOUTE Mme [Q] et M. [U] de leurs demandes ;
Les CONDAMNE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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