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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 14 oct. 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 14 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01964 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOY7 /
Affaire : [Y] / [F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [S], [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
Chez Mme [H] [T]
[Adresse 5]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [G], [E], [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/003529 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 11 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Audrey BILLOT-LEMPERIERE
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Aurélie FACHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
M. [Y] [M], [S], [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
ET
Mme [F] [G], [E], [X]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Seine-Maritime)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 décembre 2021 ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le véhicule automobile Dacia immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que du véhicule Citrën C2, à charge de récompense ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [F] [G], [E], [X] d’attribution préférentielle et sans récompense de la moto à M. [Y] [M], [S], [K] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants commun
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droits de visite et d’hébergement accordé au père ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [Y] [M], [S], [K] à Mme [F] [G], [E], [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [C] [Y], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12] à la somme de 185 euros (cent quatre-vingt-cinq euros) par mois, à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels de [C] [Y] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels les frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), engagés au préalable d’un commun accord et sur présentation de justificatifs, seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Fait le 14 octobre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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