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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 oct. 2025, n° 25/09408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/09408 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35AO
MINUTE:25/1963
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [B]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [F] [B]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 octobre 2025
Le 18 septembre 2025, la directrice de l’établissement psychiatrique de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [B].
Depuis cette date, Monsieur [F] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B].
Par requête en date du 07 octobre 2025, parvenue au greffe le 07 octobre 2025, Monsieur [F] [B] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 14 octobre 2025, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [F] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 septembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait une agitation psychomotrice, une discordance idéo-affective, un discours décousu à la limite de l’hermétisme, des propos délirants flous de persécution et de préjudice, un déni de la maladie, une opposition véhémente au traitement.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par mails en date du 5 octobre 2025, le patient a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 10 octobre 2025 mentionne que le contact est syntone. Le patient est calme sur le plan moteur. Son discours est organisé, verbalisant un vécu persécutif concernant son hospitalisation à [Localité 8]. Son humeur est irritable, ses affects réactifs. Il est anosognosique. Il est conclu à la nécessité du maintien de la contrainte pour poursuivre les soins.
A l’audience, Monsieur [F] [B] déclare qu’il estime que l’hospitalisation n’a pas été faite en règle et n’a pas respecté sa dignité et le respect de son consentement. Il remet en cause l’avis des médecins concernant l’hospitalisation. Il est d’accord pour des soins ambulatoires. Il s’agit de sa 4ème hospitalisation. Il indique que les fois précédentes, ce sont des membres de sa famille qui l’ont fait hospitaliser pour le punir “quand il rendait les coups”. Il pense qu’il n’est pas tout à fait malade, ou en tout cas plus maintenant. Il aurait vécu beaucoup d’abus et de traumatismes. Il admet être malade mais pense ne pas avoir besoin d’une hospitalisation complète. Il reste ouvert à des soins ambulatoires. Il indique que l’hospitalisation fermée ne lui convient pas et qu’il s’agit du prolongement de la ligne narrative de sa famille qui serait de “le mater”.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [B] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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