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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 5 sept. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAF DE GIRONDE, CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société AGPM ASSURANCES-Z, Société AFI ESCA, Société CLINIQUE SAINT-AUGUSTIN ELSAN, Société AQUITANIS, Société BNP PARIBAS, Société, Chez IQERA SERVICES, Chez FINANCO - SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEQ4
Minute N°25/00246
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [R]
née le 20 Septembre 1997 à PONTOISE (95300)
de nationalité Francaise
90 ALL DES EGLANTIERS
83190 OLLIOULES
représentée par M. [E] [W], conjoint muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [E] [W]
né le 03 Janvier 1977 à LE HAVRE (76600)
de nationalité Francaise
90 ALLEE DES EGLANTIERS
83190 OLLIOULES
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Société AGPM ASSURANCES-Z
Rue nicolas Appert
83086 TOULON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
Immeuble Loire – 6,pl Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CLINIQUE SAINT-AUGUSTIN ELSAN
114 AV D ARES
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société AQUITANIS
BP 239
1 AV André Reinson
33028 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DE GIRONDE
RUE DU DOCTEUR GABRIEL PERY
33078 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
Chez FINANCO – SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement- 186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société AFI ESCA
CS 30441
67008 STRASBOURG CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA AUTOBANK
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE- BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition
au greffe le 05 SEPETMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Madame [M] [R] et Monsieur [E] [W] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 1 780,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 26 décembre 2024 et au recours des débiteurs le 13 janvier 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu.
Monsieur [E] [W] conteste la décision rendue par la commission de surendettement, estimant être en capacité de verser 400,00 euros par mois. Il explique avoir divorcé en 2020 et avoir trois enfants. Il précise percevoir la somme mensuelle de 1 300,00 euros de pension militaire, outre 2 040,00 euros de la part de son employeur. Il expose une nouvelle charge à partir de septembre 2025 à hauteur de 400,00 euros s’agissant des frais de garde de son bébé né le 09 mai 2025. Le débiteur ajoute que les impôts sont répartis en quatre mensualités de 500,00 euros chacune. Enfin, il affirme que sa compagne va reprendre le travail en septembre et qu’il s’acquitte de toutes ses charges.
Monsieur [E] [W] a été enjoint de produire ses relevés de compte par courrier électronique, au plus tard pour le 30 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 26 décembre 2024 et ont adressé leur recours le 13 janvier 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, les débiteurs sollicitent une diminution du montant des mensualités de remboursement en considération de sa situation personnelle et financière. Monsieur [E] [W] soutient en effet que la naissance de son dernier enfant va générer des frais de garde à compter du mois de septembre 2025 à hauteur de 400,00 euros par mois. Il ajoute qu’il doit s’acquitter d’impôts pour la somme totale de 2 000,00 euros.
Au regard des pièces produites par les débiteurs, il appert que le montant de leurs ressources mensuelles demeure équivalent à celui retenu par la Commission de surendettement dans son état descriptif de la situation en date du 21 janvier 2025.
En ce qui concerne leurs charges, il apparaît tout d’abord que les impôts avaient d’ores et déjà été pris en considération, à hauteur de 156,00 euros par mois. Quant aux frais de garde de leur enfant à compter du mois de septembre 2025, les pièces versées aux débats permettent également de retenir une charge de 824,11 euros par mois. Toutefois, l’attestation CAF produite ne permet pas de déterminer le montant de l’allocation qui leur sera versée au titre du Complément de libre choix du Mode Garde. Dans ces conditions, il ne nous est pas permis à ce stade de savoir quel sera le montant effectif de cette charge incombant aux débiteurs.
En outre, il convient de souligner qu’à l’examen des extraits de comptes transmis par les débiteurs, il appert que Madame [M] [R] a des dépenses non essentielles et inconsidérées notamment auprès des enseignes « Amazon », « Apple », « Uber Eats », outre une assurance-vie mensuelle et de nombreux retraits d’espèce dans des distributeurs automatiques de montants élevés, non justifiés à l’audience. Ainsi, eu égard au montant des mensualités retenues par la Banque de France (1 326,86 euros pour le 1er palier, 998,04 euros pour le 2ème palier et 1 289,78 euros pour le 3ème palier), il apparaît que ces dépenses pourraient utilement être utilisées aux fins de régler leurs créanciers.
Enfin, et contrairement à ce qui lui avait été demandé lors de l’audience, Monsieur [E] [W] n’a pas produit ses relevés de compte par courrier électronique.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, celui-ci s’applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [M] [R] et Monsieur [E] [W] recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 12 décembre 2024 au bénéfice de Madame [M] [R] et Monsieur [E] [W], s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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