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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mars 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00485 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F7W
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2026
à Me Colette AIMINO-MORIN
Copie certifiée conforme délivrée le 05 mars 2026
à Me Olivier GIRAUD
Copie aux parties délivrée le 05 mars 2026
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 30 Juillet 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-015545 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. [X], société anonyme d’habitation à loyer modéré et société à mission au capital social de 10 434 840 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur général, Monsieur [C] [L], dûment habilité en vertu des délibérations du conseil d’administration du 24 juin 2022
représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail souscrit le 20 juillet 2015 par Monsieur [Y] [P] auprès de la société [X], pour les locaux sis Résidence [Adresse 3] et a ordonné son expulsion.
La Cour d’Appel d'[Localité 3]-En-Provence a confirmé cette décision par arrêt du 21 septembre 2023. Elle l’a également condamné à payer à la société [X] la somme de 4 736,51 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2022 et l’a autorisé à payer sa dette en “ 36 mensualités de 131 euros le 15 de chaque mois”.
Cette décision a été signifiée le 19 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 27 février 2024, [X] a fait signifier à Monsieur [P] un commandement de quitter les lieux.
Un délai de six mois pour quitter les lieux a été accordé à Monsieur [P] par le Juge de l’Exécution de [Localité 2] le 24 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2026, Monsieur [P] a fait assigner [X] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 2] en vue de l’octroi d’un nouveau délai pour quitter les lieux.
La société [X] s’est opposé à cette demande, compte tenu des délais dont Monsieur [P] a déjà bénéficié.
À l’audience, les parties s’en sont référé à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [P] est âgé de 62 ans et est titulaire du RSA.
La société [X] démontre que les loyers en cours, d’un montant de 459 euros, ne sont pas totalement réglés, l’allocation APL de 327 euros étant suspendue depuis janvier 2025. Cependant, Monsieur [P] continue de régler sa part résiduelle de loyer, à hauteur de 150 euros par mois, et ce depuis le mois de mars 2024.
Plus étonnement, la société [X] écrit dans un mail interne dont l’objet est “ Réponse à CAF plan à 131 euros non respecté [P] / jugement 24 avril 2024 plan à 131 euros: “ si le locataire reprenait des paiements du loyer et du plan TRÈS régulièrement mensuellement, la piste d’un protocole de cohésion sociale pourrait être envisagée..permettant à terme le rétablissement des APL et un rappel des APL… si le locataire respectait strictement ses obligations.” Et [X] répond NON à la question de la CAF, le 16 janvier 2026 : “est-ce que votre locataire respecte le plan d’apurement ?”.
Or, a la lecture des décomptes produits par [X], il apparaît que la somme de 131 euros est virée chaque mois par Monsieur [P] depuis le mois de décembre 2023 et l’arrêt de la Cour, et qu’il respecte complètement le plan d’apurement. Force est de s’interroger sur cette réponse erronée apportée à la CAF.
L’allocation que perçoit Monsieur [P] au titre du RSA est d’un montant de 534,82 euros, ce qui rend en effet impossible le paiement des loyers si Monsieur [P] ne bénéficie pas de l’APL.
Il apparaît qu’il était envisageable de proposer un plan de cohésion sociale pour Monsieur [P], s’il respectait le plan d’apurement, ce qu’il fait, tout comme il continue à régler la part résiduelle de son loyer.
Certes Monsieur [P] ne démontre pas effectuer une recherche assidue et crédible d’un nouveau logement. Cependant, compte tenu de la qualité de bailleur d'[X] et de la situation économique du demandeur, et du respect par ce dernier du plan d’apurement et du paiement de la part résiduelle de son loyer, il lui sera accordé un nouveau délai de six mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens
la société [X] succombant, elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’arrêt de Cour d’Appel d'[Localité 3]-En-Provence, en date du 21 septembre 2023 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 27 février 2024 ;
Accorde à Monsieur [Y] [P] un délai de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 4] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne la société [X] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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