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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
SCI [1], dont le siège social est sis chez Monsieur [P] [G] – [Adresse 1]
représentée par Monsieur [G] [P], gérant associé justifiant d’un extrait KBIS et représentant Madame [U] [J] épouse [P], gérante (pouvoir),
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Y] divorcée [V], demeurant [Adresse 2],
comparante en personne et assistée de Maître Thuy-Héloïse KOHLER, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant, vestiaire 156,
sous curatelle renforcée de l’UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, non comparant,
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 11 octobre 2024, Madame [L] [Y] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle en sa séance du 22 octobre 2024, a déclaré Madame [L] [Y] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 7 janvier 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé daté du 3 février 2025, la SCI [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2025.
La SCI [1] indique que lorsque Madame [F] était la curatrice de Madame [L] [Y], l’arriéré locatif diminuait. L'[3] est ensuite intervenue aux cotés de Madame [L] [Y] et la dette de loyer a à nouveau augmenté. Les revenus déclarés par l'[3] ne prennent pas en compte une rente trimestrielle perçue par Madame [L] [Y] à hauteur de 1 000 €. Le créancier est opposé à l’effacement de sa dette.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026.
[2], seul autre créancier de Madame [L] [Y], n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Par conclusions datées du 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Madame [L] [Y], assistée de l’UDAF 54 en qualité de curateur, demande à voir :
Constater que sa situation est irrémédiablement compromise,Déclarer mal fondée la contestation de la SCI [1],Statuer ce que de droit des dépens,
Madame [L] [Y], assistée de l'[3], indique qu’aucune dette supplémentaire n’est venue aggraver sa situation ; qu’elle est âgée de 51 ans, sans emploi et en situation d’invalidité, sous la curatelle renforcée de l’UDAF 54 et ne possède rien d’autre que des meubles meublants ; que sa capacité de remboursement est nulle, de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI [1] est représentée et maintient les termes de son recours. Elle maintient que la dette locative de Madame [L] [Y] a augmenté depuis la nomination de l'[3] aux côtés de Madame [L] [Y]. Elle explique que Madame [L] [Y] a quitté son logement en juin 2025. Elle est opposée à tout effacement de sa dette et considère que Madame [L] [Y] est en capacité de reprendre les paiements.
Madame [L] [Y], assistée de son Conseil, précise le montant de ses revenus et indique ne pas avoir de capacité de remboursement.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [L] [Y] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [L] [Y] est la suivante : elle perçoit une pension d’invalidité de la CPAM de 809 € mensuels, outre une rente d’invalidité trimestrielle de 1 530 €, soit 510 € mensuels et une allocation logement de 32 € mensuels. Soit des ressources mensuelles de l’ordre de 1 351 €.
Elle supporte les charges mensuelles suivantes : un loyer de 279 €, une mutuelle de 119 €, les émoluments de l’UDAF 54 de 29 €, une assurance obsèques de 40 € et un remboursement de 33 € au Fonds de solidarité logement pour notamment le paiement de la caution et des frais de déménagement.
Les charges locatives (110 €), les frais [4] GDF (20 €), l’assurance habitation (15 €) et le téléphone (14 €) sont à ajouter. Soit des charges incompressibles de 659 € mensuels auxquelles il convient d’ajouter les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
L'[3] indique que Madame [L] [Y] dispose pour ce faire de 80 € par semaine d’excédent de gestion, soit 320 € mensuels. Il reste donc des fonds disponibles pour désintéresser les créanciers.
En tout état de cause, eu égard aux dispositions applicables à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, il ne peut être consacré au remboursement des dettes une somme mensuelle supérieure à 190 €.
La mensualité de remboursement sera donc fixée à la somme de 150 € afin de tenir compte des aléas.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Madame [L] [Y] est ainsi de 150 € et doit lui permettre d’apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [L] [Y] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [L] [Y] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 7 janvier 2025 concernant Madame [L] [Y] ;
CONSTATE que Madame [L] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [L] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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