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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/153- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [X] [D]
ORDONNANCE
rendue le 7 mai 2026
Par Florent Niotou, juge placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [D]
né le 6 novembre 1972 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 30 avril 2026 par le Dr [Y] [J] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 30 avril 2026 prononçant l’admission de [X] [D] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 avril 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1 mai 2026 par le Dr [Z] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 3 mai 2026 par le Dr [O] [E] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [D] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 mai 2026 par le Dr [N] [B], interne, sous la responsabilité du Dr [W] [Q] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 mai 2026 ;
Vu le certificat médical du docteur [V] concernant [X] [D] du 7 mai 2026 faisant état des motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de [X] [D], à son audition ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [D] était hospitalisé à l’établissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Y] [J] le 30 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Agitation discrète, discours désorganisé. Délire persécutoire. Répète en boucle « tout va bien, je suis guéri, c’est les autres qui sont malades » ”.
Il était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 1er mai 2026 par le Dr [Z] [G] indiquait : «Patient suivi pour troubles de l’humeur, admis pour troubles du comportement et
idées délirantes.
A ce jour, le patient parait envahi par des hallucinations. Il présente des attitudes,
des écoutes, des sourires immotivés, un contact étrange, le discours désorganisé,
des réponses à côtés, contenu délirant a thématique mystique et de grandeur, a
mécanisme intuitif et hallucinatoire.
Il décrit des sensations et des intuitions venant de Dieux. Une présence contrôle ses pensées et son comportement. Dans ces conditions le maintien de la mesure est nécessaire.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a
maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 3 mai 2026 par le Dr [O] [E] ; indiquait : «Délire de grandeur toujours présent.
Instabilité psychomotrice avec des moments d’agitation ; le patient n’a aucune critique de ses troubles.
Dans cet état clinique le patient représente un danger imminent pour lui-même et pour autrui.
Dans ces conditions la mesure de SSC Pl doit être maintenue en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant
une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans
consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [X] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 4 mai 2026 par le Dr [N] [B], interne, sous la responsabilité du Dr [W] [Q] constatait que : «Monsieur [D] présente une instabilité psychomotrice et une irritabilité persistante. Le contact est hostile, avec un sentiment de persécution diffus.
Le discours est pauvre, désorganisé, avec des éléments délirants de persécution
mystiques et mégalomaniaques. L’envahissement délirant et l’instabilité psychomotrice
persistants relatent d’un risque hétéro- agressif majeur (Monsieur a pu dégrader du matériel en chambre, frapper les murs, se montrer agressif envers l’équipe). Monsieur reste méfiant face au traitement et a l’hospitalisation, affirmant se sentir bien, ce qui relate d’une altération du jugement persistante.
L’état actuel de Monsieur [D] reste fragile avec un risque persistant de dangerosité pour lui-même et autrui.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péri! imminent est a
maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [D] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [D] n’a pas comparu pour des raisons médicales justifiées par un certificat médical.
Le conseil de [X] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [D] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [X] [D] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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