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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45J
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
C/
Madame [G] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 552 141 533 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, en la personne de Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Y], née le 10 mai 1985 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à : Madame [G] [Y]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [G] [Y] un logement n° 0038 et un parking n°0027/E situés [Adresse 5] à [Localité 4] dont le loyer initial s’élevait à 435,40 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Madame [G] [Y] par exploit du 06 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [G] [Y] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec une majoration de 50 % et ce jusqu’à la reprise des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 6.354,38 euros,
— condamner Madame [G] [Y] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [G] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de la société IMMOBILIERE 3F et Madame [Y] sont présents.
Le conseil de la société IMMOBILIERE 3F déclare que la dette a augmenté et qu’elle s’élève au 30 novembre 2025 à la somme de 15.531,93 euros terme de novembre 2025 inclus et ajoute qu’aucun règlement n’est intervenu depuis avril 2024.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Madame [G] [Y] acquiesce au montant de la dette locative réclamée.
Elle explique que ses difficultés sont dues à l’expiration de son titre de séjour depuis novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des éléments produits, et notamment du dernier décompte locatif, qui ne sont pas contestés par Madame [G] [Y] qu’elle est redevable au 30 novembre 2025 au titre de son arriéré locatif de la somme demandée de 15.531,93 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Elle est donc condamnée au paiement de cette somme.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient à l’article 9 des conditions générales une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 23 décembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.294,20 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 24 février 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 24 février 2025, il sera dû par Madame [G] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle qui égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Aucune demande n’est faite par la défenderesse visant à l’écarter.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La situation économique de Madame [G] [Y] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est cependant condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 juin 2019 entre Madame [G] [Y] et la société IMMOBILIERE 3F par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 février 2025,
AUTORISE la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : logement n° 0038 et parking n°0027/E au [Adresse 5] à [Localité 4],
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 15.531,93 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) somme arrêtée au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [G] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges actualisés à compter du 24 février 2025, jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 30 novembre 2025), et déboute la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de condamnation de Madame [G] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [Y] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et de l’assignation,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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