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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE ( [ J ] ), Association [ J ] |
Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QNC
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
Association [J], [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE ([J]), association de Mandataires Judiciaires à la protection des majeurs, enregistrée sous le SIREN n° 320 103 229
[Adresse 7]
[Localité 4] (33)
Représentée par Me Marie-Emilie BERGES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [B]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3] (33)
Représenté par Me Marie-Emilie BERGES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [V] [B], un logement situé [Adresse 12], à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1534,56 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 août 2025 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du logement situé [Adresse 12], à [Localité 10],
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [B] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
Voir condamner Monsieur [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2449 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dû, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1534,56 à compter du 11 février 2025, date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
Le voir condamner au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux,
Le condamner au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3059,94 euros hors dépens au 18 septembre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, le conseil de Monsieur [V] [B] expose que celui-ci est désormais sous curatelle renforcée selon jugement du 2 juillet 2025, que ladite curatelle est assurée par l’association [J]. Son conseil sollicite à titre principal l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, il est sollicité du Tribunal un délai de 12 mois pour quitter le logement au visa des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 3 juin 2025, six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CAF de la Gironde le 3 janvier 2025, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée effectuée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 1534,56 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 février 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai contractuel de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la SA CDC HABITAT SOCIAL à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 avril 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Il ressort du décompte que Monsieur [V] [B] a repris le paiement du loyer courant.
Sa situation financière s’est stabilisée, il bénéficie de revenus, certes modestes, mais pérennes et bénéficie désormais de l’appui de son curateur.
Par suite, et compte tenu du montant raisonnable de l’impayé, qui a peu progressé, rien ne s’oppose à l’établissement d’un échéancier de paiement réaliste dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [B].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [B] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec revalorisation de droit, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3059,94 euros hors dépens à la date du 18 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3059,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 18 septembre 2025– échéance du mois d’août 2025 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges actuelles, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Monsieur [B] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en seraient déchu, il sera en outre condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er septembre 2025.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande de n’appliquer aucune condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 12 avril 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 25 septembre 2022 entre Monsieur [V] [B] et la SA CDC HABITAT SOCIAL, relatif au logement situé [Adresse 12], à [Adresse 9] ([Adresse 5]),
CONDAMNONS Monsieur [V] [B], assisté de son curateur [J], à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3059,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [V] [B], assisté de son curateur [J], la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 60 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [V] [B], d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (237,28 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS [V] [B], assisté de son curateur [J], à son paiement à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [V] [B], assisté de son curateur [J], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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