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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 juin 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXF
JUGEMENT
Minute : 25/00398
Du : 13 Juin 2025
[17] (GFRUI/0013)
Représentant : Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
ENGIE (518284991 V021771144)
Madame [Z] [E] épouse [N]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[17] (GFRUI/0013), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
ENGIE (518284991 V021771144), domiciliée : chez [16], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, la [13] a été saisie par Madame [Z] [N], née [E] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 7 août 2023 et la Commission a élaboré, le 10 juin 2024, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [14] a reçu notification de la décision le 17 juin 2024 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 2 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, la SCI [14], régulièrement représentée, maintient son recours et soulève la mauvaise foi de la débitrice, notamment en ce que cette dernière n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources, lors du dépôt du dossier de surendettement. Elle explique qu’un protocole d’accord a été signé le 26 juin 2024 avec la débitrice, cette dernière s’engageant à régler la somme de 500 euros en sus de son loyer, à compter de juin 2024, démontrant ainsi la capacité financière de Madame [E], et l’absence de situation irrémédiablement compromise.
Madame [Z] [N], née [E], assistée de son avocat, conteste la mauvaise foi et indique que son ex mari est parti, que l’allocation logement s’élève à la somme de 625 euros par mois, et que les allocations « PAJE » sont vouées à disparaître. Elle justifie avoir effectué des demandes de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 17 juin 2024, le recours de la SCI [14], exercé en date du 2 juillet 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [N], née [E] a déposé son dossier de surendettement le 26 juin 2023 et a déclaré percevoir des allocations chômage à hauteur de 1.086 euros par mois. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation [11] et du décompte locatif, que les allocations logement n’ont été versées qu’à partir du mois de mai 2024, et un rappel [9] a directement été versé au bailleur aux mois de mars 2024 et mai 2024. Par ailleurs, l’attestation [11] versée aux débats démontre que les allocations familiales d’un montant de 796,65 euros, ont été versées à la débitrice à partir du mois d’août 2024, soit après le dépôt du dossier de surendettement. Si Madame [N] devait prévenir la Commission de surendettement de ce changement de situation dans ses ressources, la mauvaise foi au sens des dispositions susvisées ne saurait néanmoins être caractérisée, Madame [N] n’ayant pas omis de déclarer des ressources lors du dépôt du dossier de surendettement.
Ainsi, la mauvaise foi de la débitrice ne sera pas retenue.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort des débats et du décompte locatif que la dette locative s’élève à la somme de 9.434,63 euros, échéance de novembre 2024 incluse, constituant ainsi l’endettement principal de la débitrice.
La situation financière de Madame [Z] [N], née [E] a vocation à évoluer. En effet, son dernier enfant sera scolarisé en septembre prochain, et Madame [Z] [N], en sa qualité d’aide-soignante, a vocation à retrouver un emploi rapidement. Par ailleurs, Madame [N], séparée de son mari, a entamé des démarches administratives visant à obtenir une contribution aux charges. Par ailleurs, son premier enfant, âgé de 22 ans, a vocation à ne plus être à sa charge. Enfin, il ressort du décompte locatif que Madame [N] règle la somme mensuelle de 749 euros depuis le mois de juillet 2024, et qu’elle a donc la possibilité de régler son loyer résiduel d’un montant de 284 euros, augmenté de la somme de 465 euros.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [N].
Dès lors, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, et la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas opportune, Madame [N] ayant désormais la possibilité de régler son loyer, et de faire diminuer la dette locative. Il est rappelé qu’elle perçoit la somme de 1.431,65 euros de la [12] décomposé comme suit :
APL : 635 euros
PAJE : 193,30 euros
Allocations familiales : 603,35 euros
Ainsi, si la débitrice ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement, cette situation a vocation à évoluer dans les deux années, délai lui permettant de retrouver prochainement un emploi
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 18].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l’encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 18] le 10 juin 2024 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE [Localité 18] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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