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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 29 juil. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 256/2025
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5S3
JUGEMENT DU :
29 Juillet 2025
Mme [Z] épouse [H] [U] [W] [R]
Représentée par Me Nicolas DEILLER de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES
C/
— Mme [D] [L]
— M. [M] [I]
Représentés par Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] épouse [H] [U] [W] [R]
Née le 14 Mars 1962 à MOUTIERS-EN-PUISAYE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 19 Rue des Tilleuls – 89460 BAZARNES.
Représentée par Me Nicolas DEILLER de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [D] [L]
Née le 29 Octobre 1971 à RIS-ORANGIS (91)
Nationalité Française
Demeurant : 8 Allée de la Scierie – 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE.
— Monsieur [M] [I]
Né le 14 Décembre 1972 à CHELLES (77)
Nationalité Française
Demeurant : 8 Allée de la Scierie – 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE.
Représentés par Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocats au Barreau d’AUXERRE.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DEILLER Nicolas
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me DEILLER Nicolas
— Me FERRARIS Pascal
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 septembre 2015, avec effet au 15 septembre 2015 Madame [U] [Z] épouse [H] a donné à bail à Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] un logement sis 8 allée de la Scierie à SAINT SAUVEUR EN PUISAYE (89520), pour un loyer mensuel initial de 610 euros, outre la provision sur charges récupérables, et ce pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [U] [Z] épouse [H] a signifié à Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] un congé aux fins de vente du logement, avec effet au 14 septembre 2024, moyennant le prix de 120 000 euros.
Le 16 septembre 2024, Madame [U] [Z] épouse [H] a fait réaliser par un Commissaire de justice un procès-verbal constatant que l’appartement était toujours occupé par les locataires.
Par exploits de Commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [U] [Z] épouse [H] a fait assigner Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] devant le Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE, afin de voir notamment résilier le contrat de bail du 19 septembre 2015, d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 et retenue à l’audience du 22 mai 2025, après trois renvois sollicités par les parties.
* * *
A cette audience, Madame [U] [Z] épouse [H], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de voir :
— constater que le congé pour vendre est exempt de toute fraude ;
— constater que Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] n’ont pas accepté l’offre de vente du bien sis 8 allée de la Scierie à SAINT SAUVEUR EN PUISAYE (89520) lui appartenant, tel que prescrit aux termes du congé aux fins de vente signifié par Ministère de Commissaire de justice en date du 7 mars 2024 ;
— dire que Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le bien susmentionné, depuis le 14 septembre 2024 ;
— dire que le contrat de bail en date du 19 septembre 2015 est résilié ;
En conséquence,
— fixer l’indemnité d’occupation que Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] devront régulariser à la somme de 610 euros par mois ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à R.442-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, de Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] ;
— débouter Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] de toutes demandes, fins et conclusions formulées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— condamner Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] solidairement à la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la requérante indique qu’un congé pour vente a été régulièrement notifié aux locataires le 7 mars 2024, mettant fin au bail à la date du 15 septembre 2024 et qu’à l’expiration du préavis, les locataires n’ont pas fait valoir leur volonté d’acquérir le bien et n’ont pas quitté les lieux.
Elle explique qu’il est constant que le caractère frauduleux du congé ne peut se déduire de prix éventuellement élevé du bien. Elle précise que le prix de vente qu’elle a fixé pour son bien correspond aux prix du marché immobilier actuel comme l’attestent les différentes estimations réalisées par des professionnels de l’immobilier, qu’elle produit. Elle ajoute que ces estimations prennent en compte les caractéristiques de la maison et l’état actuel de l’immeuble.
La demanderesse fait valoir qu’elle a, dès octobre 2024, donné mandat à l’agence 3G IMMO aux fins de vendre le logement, attestant de son intention réelle et sans ambiguïté de vendre son bien.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’obligation légale de joindre le DPE au congé pour vendre et que cette absence ne saurait constituer une cause de nullité du congé.
Madame [U] [Z] épouse [H] s’oppose à la réalisation d’une expertise, estimant qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des défendeurs dans l’administration de la preuve. Elle expose que les devis produits par Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] ne permettent pas de considérer que le bien est affecté de désordres structurels de nature à diminuer son prix.
* * *
Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M], régulièrement représentés par leur conseil, demande au tribunal de voir :
A titre principal,
— déclarer le congé aux fins de vente nul et privé de tout effet à leur égard ;
— débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [U] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;
— lui donner mission de :
• convoquer les parties et les entendre en se rendant sur les lieux ;
• décrire l’état de l’immeuble et ses caractéristiques notamment en matière d’isolation et de performances énergétiques, ainsi que décrire tout désordre structurel observé ;
• estimer le coût des travaux propres à porter remède à l’ensemble des désordres constatés tant structurels qu’énergétiques garantissant la décence du logement ;
• déterminer la valeur du bien en l’état au regard des travaux à réaliser pour que les bien obéisse aux critères de décence en matière d’isolation et de performances énergétiques ;
• fournir au tribunal toute explication techniques utiles à l’appréciation de la valeur vénale de l’immeuble ;
• déposer son rapport.
— mettre à la charge de Madame [U] [H] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] indiquent que le congé pour vendre qui leur a été adressé constitue une manœuvre frauduleuse destinée à faire échec à leur droit légal de préemption, en méconnaissance des exigences posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils font valoir que la jurisprudence admet la nullité du congé pour vendre lorsque le prix est fixé de manière volontairement dissuasive, dans l’intention de priver le locataire de son droit de préemption.
Ils soutiennent que le prix fixé dans l’offre de vente est manifestement excessif au regard notamment des désordres structurels graves et de la non-conformité énergétique qu’il présente. Ils estiment que ces éléments affectent directement la valeur vénale de l’immeuble, qu’ils évaluent entre 48 000 et 79 000 euros, compte tenu de l’état du bien et des travaux à prévoir.
Ils considèrent que les avis de valeur produits par la demanderesse ne sont pas contradictoires et ont été établis sans visite, ignorant les désordres structurels majeurs du bien.
Ils ajoutent que le caractère frauduleux du congé est d’autant plus caractérisé que Madame [H] n’a accompli aucune démarche concrète pour vendre le bien, aucun acheteur ne s’étant manifesté depuis la signature du mandat de vente il y a plus de sept mois.
Les défendeurs dénoncent également l’absence de DPE actualisé et d’audit énergétique, pourtant obligatoires pour les logements classés F, ce qui les empêche de solliciter un prêt bancaire et rend donc matériellement impossible l’exercice du droit de préemption.
* * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
I. Sur la validation du congé donné par le bailleur
Sur la forme, l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé reprend les obligations édictées à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux termes du bail, celui-ci a pris effet le 15 septembre 2015 pour une durée de trois ans. Il a ainsi été tacitement reconduit le 15 septembre 2018 puis le 15 septembre 2021 pour venir à échéance le 14 septembre 2024 à minuit. Le congé pour vente ayant été délivré par acte de commissaire de justice à Madame [L] [D] et à Monsieur [I] [M] le 7 mars 2024, le délai de six mois a été respecté.
Sur le motif du congé, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son II que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’est pas réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque. En cas d’acceptation de l’offre, les mêmes délais s’appliquent qu’exposés ci-dessus.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Il est constant que le congé délivré frauduleusement par le bailleur doit être déclaré nul ; et que l’offre de vente notifiée par le bailleur faite pour un prix volontairement dissuasif dans l’intention évidente d’empêcher le locataire d’exercer son droit légal de préemption constitue une fraude, affectant l’acte juridique et justifiant son annulation.
La charge de la preuve du caractère frauduleux du congé reste à la charge du preneur qui l’invoque.
1. Sur le prix de vente
En l’espèce, le congé délivré par Madame [U] [Z] épouse [H] mentionne un prix de vente fixé à 120 000 euros pour une maison de 4 pièces (hors pièces humides), d’une surface de 91 m² avec un garage indépendant.
Pour justifier de ce prix, la demanderesse produit trois avis de valeur du bien, émanant de deux agences immobilières distinctes et d’un notaire, évaluant le bien entre 110 000 euros et 120 000 euros.
Il est constant que ces avis de valeurs ont été établis sans visite physique de la part des professionnels de l’immobilier. Toutefois, ces documents qui émanent de différents professionnels, sont concordants et ont été réalisés à des dates distinctes, ce qui leur confère une certaine fiabilité.
Surtout, chacun de ces documents précise qu’il est tenu compte de « l’intégralité des désordres qui peuvent affecter l’immeuble ». Ainsi, ces éléments suffisent à justifier la cohérence du prix estimé entre 110 000 et 120 000 euros, prix très modeste pour un bien de cette taille et qui tient compte à l’évidence des travaux à réaliser sur ce bien ancien.
Par ailleurs, le montant des devis produits par les défendeurs, ajoutés au prix de 120 000 euros fixé par Madame [U] [H], portent la valeur du bien à moins de 200 000 euros, ce qui n’apparaît pas excessif pour un bien entièrement rénové de 91 m², dans un secteur où les prix du marché immobilier sont tirés à la hausse, ainsi que l’admettent les défendeurs.
Dès lors, Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] échouent à démontrer que le prix de 120 000 euros aurait été artificiellement majoré dans l’unique objectif de les priver de leur droit de préemption. Aucune manœuvre frauduleuse n’est caractérisée à cet égard.
2. Sur l’absence de DPE et d’audit énergétique
Les défendeurs soutiennent que l’absence de production d’un diagnostic de performance énergétique et d’un audit énergétique, lors de la délivrance du congé, est de nature à remettre en cause sa validité, la banque refusant d’accorder un prêt en l’absence de ces documents.
Toutefois, ni l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni les dispositions du Code de la construction et de l’habitation n’imposent au bailleur de joindre un DPE ou un audit énergétique à l’acte de congé pour vendre.
Ces documents ne deviennent obligatoires qu’au stade de la promesse de vente ou du compromis de vente, en vertu des articles L.271-4 et L.126-28-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un avant-contrat de vente est signé.
Dès lors, il ne peut être reproché à Madame [U] [H] de ne pas avoir annexé ces diagnostics au congé, lequel demeure régulier en la forme.
Par ailleurs, les défendeurs évoquent les difficultés rencontrées dans l’obtention d’un prêt bancaire en raison de l’absence de délivrance de ces diagnostics. Or, les critères d’octroi d’un prêt bancaire ne concernent que l’établissement prêteur et il ne saurait être reproché à Madame [U] [Z] épouse [H] d’être tributaire ou responsable de la décision prise par cet établissement.
Dès lors, les défendeurs ne démontrent pas l’intention de Madame [U] [Z] épouse [H], de les empêcher d’exercer leur droit légal de préemption.
2. Sur la volonté réelle de Madame [U] [Z] épouse [H] de vendre le bien
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [H] a délivré un congé pour vendre avec effet au 15 septembre 2024. Ce document régulier en la forme, constitue en soi un indice de la volonté de vendre de la bailleresse.
En outre, Madame [U] [Z] épouse [H] a signé un mandat de vente avec l’agence 3G IMMO, le 12 octobre 2024, soit dans le mois suivant l’expiration du congé. Ce délai très raisonnable constitue un indice fort et suffisant de sa volonté réelle de vendre.
Il convient par ailleurs de relever que les défendeurs occupent toujours les lieux, et ce malgré l’expiration du congé, ce qui limite objectivement la liberté de la bailleresse d’effectuer les démarches nécessaires à la vente du bien.
Dès lors, il ne saurait être reproché à Madame [U] [Z] épouse [H], une prétendue inaction postérieure au congé, alors même que l’occupation prolongée du bien par les locataires constitue un facteur limitant, voire bloquant pour la mise en vente effective du logement.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de douter de la volonté réelle et sérieuse de la bailleresse de vendre le bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère frauduleux du congé n’est pas établi.
Par conséquent, le congé aux fins de vente délivré le 7 mars 2024 par Madame [U] [Z] épouse [H] doit être déclaré régulier.
II. Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 144 du code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 145 du même code prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] sollicitent à titre subsidiaire la tenue d’une expertise visant à décrire l’état de l’immeuble, estimer le coût des travaux et déterminer la valeur du bien en l’état.
Toutefois, les parties ont produit plusieurs pièces utiles à la résolution du litige, lesquelles ont été débattues contradictoirement et permettent au tribunal d’avoir une vision suffisamment éclairée des faits en cause pour statuer, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
Par conséquent, la demande reconventionnelle d’expertise sera rejetée.
V. Sur l’expulsion
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession des lieux occupés sans droit ni titre depuis la résiliation du bail.
En l’espèce, Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2024 et leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
III. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Au regard des articles 1728 2° du Code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le loyer et les charges.
Il est constant que s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit.
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [H] a délivré un congé pour vendre à Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M], mettant un terme au bail à la date du 15 septembre 2024.
Ainsi, les défendeurs restent redevables de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis le 16 septembre 2024.
Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] étant devenus occupants sans droit ni titre, il y a lieu de les condamner à verser à Madame [U] [Z] épouse [H] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
VII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [Z] épouse [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que les conditions de la validation du congé donné par Madame [U] [Z] épouse [H] à Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé au sis 8 allée de la Scierie à SAINT SAUVEUR EN PUISAYE (89520) sont réunies à la date du 15 septembre 2024 ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’expertise sollicitée par Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] ;
DIT que Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [U] [Z] épouse [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à Madame [U] [Z] épouse [H], aux frais et risques de Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] ;
CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] à payer Madame [U] [Z] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] à payer à Madame [U] [Z] épouse [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [I] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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