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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01047 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO76
AFFAIRE : S.D.C. L’ESPLANADE A C/ [F], [E]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 5]-[Localité 4] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [H] [F]
Madame [I] [E] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ESPLANADE A , sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, immatriculée sous le n°383 791 274, dont le siège social est situé [Adresse 3],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F]
né le 21 Décembre 1979 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [E] épouse [F]
née le 20 Novembre 1986 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [G] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1].
Par courrier en date du 11 février 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.887,63 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait / les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Une relance en date du 13 mars 2025 leur a été adressée.
Le 28 avril 2025, un commandement de payer les charges de copropriété leur a été signifié pour un arriéré de 3.701,64, hors frais de procédure et coût du présent acte.
Le même jour, une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances leur a été signifié.
Par actes de commissaires de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet Heurtier, a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5.697,71 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, outre l’octroi de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété (pièce 1),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026,
— La mise en demeure du 11 février 2025 (pièce 3),
— La mise en demeure du 13 mars 2025 (pièce 4),
— Le commandement de payer signifié le 28 avril 2025 (pièce 5),
— La proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances signifiée le 28 avril 2025 (pièce 7),
— Un extrait de compte arrêté au 2 juin 2025 (pièce 7),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 9 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 970,04 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.727,67 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025. En effet, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la date de présentation des courriers de mise en demeure datés du 11 février 2025 et 13 mars 2025, il y a lieu de retenir la date de signification du commandement de payer du 28 avril 2025 comme première date de mise en demeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet Heurtier, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
Condamne solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet Heurtier, le somme de 4.727,67 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet Heurtier, de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 970,04 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet Heurtier, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [I] [E] épouse [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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