Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 14 janv. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDPN
N° MINUTE : 25/00042
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le 30 Novembre 1975 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [H], depuis le 03 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 03 janvier 2025 par le Dr [P] [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] en date du 03 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [A] [H] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 03 janvier 2025
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 03 janvier 2025 par le Dr [E] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 04 janvier 2025 par le Dr [B] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 04 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [H] , notifiée ou information de la personne hospitalisée le 06 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 07 janvier 2025 par le Dr [T] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 janvier 2025 , sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [A] [H] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 03 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [P] [D] le 03 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “propos délirants avec syndrome de persécution , hétéro-agressivité. Déni des troubles et refus de soins”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait toujours des idées délirantes de mécanismes interprétatifs et imaginatifs à thème de persécution et mégalomaniaque, et que la prise en charge de Monsieur [A] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 janvier 2025 constatait que le patient présentait un contact hostile, avec un discours subdélirant à thématiques de grandeur, de persécution. Il se montrait intolérant à la frustration et reconnaissait une consommation active de cannabis qu’il minorait. Il était rapporté une agressivité vis à vis de sa mère. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [A] [H] déclarait que son hospitalisation faisait suite à une altercation avec sa mère au domicile. Il contestait cependant toute agressivité de sa part et estimait son hospitalisation injustifiée. Il soulignait que son interpellation avait été brutale et qu’il avait subi des moqueries. Il ajoutait vouloir sortir de l’hôpital , étant préoccupé par son auto entreprise et devant faire des démarches auprès de France Travail. Il précisait avoir pris conscience du caractère néfaste de la consommation de cannabis et avoir décidé d’arrêter.
Le conseil de Monsieur [A] [H] a été entendu en ses observations. Il soulevait l’irrégularité de la procédure en ce que les conditions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique n’étaient pas remplies, ni le péril imminent pour la santé ou la sécurité de l’intéressé n’étant pas démontré, ni l’absence de possibilité d’obtenir une demande de tiers n’étant démontré. Sur le fond , il sollicitait la main levée de la mesure, relevant que son client avait un travail et devait effectuer des recherches de logement, la cohabitation avec sa mère s’avérant difficile, et qu’une prise en charge en ambulatoire était possible.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— sur le caractère injustifié du recours à la procédure de péril imminent
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2°, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il convient à ce titre de rappeler que si l’évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien fondé de la mesure en s’assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits ;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [A] [H] conteste le bien fondé du recours à la procédure de péril imminent, aux motifs que le danger imminent pour la santé ou la sécurité du patient n’est pas démontré , et qu’il n’est pas justifié d’une recherche de tiers qui aurait pu présenter une demande d’admission, alors que l’intéressé vit avec sa mère et que celle-ci est joignable.
Cependant, il ne démontre pas qu’au moment de l’établissement du certificat médical du 03 janvier 2025 établi à 14h00 , attestant de la nécessité des soins, de l’absence de consentement et du péril imminent pour le patient résultant de propos délirant avec syndrome de persécution, d’hétéro-agressivité, de déni des troubles et de refus de soins, que sa mère était joignable et en possibilité de formuler la demande d’hospitalisation, alors qu’une altercation avec celle-ci, qui est âgée, venait d’avoir lieu.
Par ailleurs, le refus de soins et l’hétéro-agressivité constatée, dans un contexte de propos délirants avec syndrome de persécution, suffit à caractériser le péril imminent encouru, le défaut de soins pouvant entraîner un passage à l’acte qui ne peut qu’être dommageable à l’intéressé.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [A] [H] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l’avis motivé au regard de la persistance d’un discours subdélirant à thématiques de grandeur et de persécution. Le médecin relevait en outre une intolérance à la frustration , ainsi qu’une problématique liée à la consommation de cannabis toujours actuelle, même si l’intéressé déclare à l’audience avoir cessé toute consommation
Ainsi, même si l’état de santé de l’intéressé s’est manifestement amélioré depuis son admission, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [A] [H] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [H].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [A] [H] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [H] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 14 janvier 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Congé pour vendre ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Biens ·
- Scierie
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Compétence
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Syndicat ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Conseil
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Expert ·
- Baux commerciaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Cabinet ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Avant dire droit ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.