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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 oct. 2025, n° 25/10171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10171 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ATS
MINUTE: 25/2096
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [B]
née le 22 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]
présente assistée de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [B]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [B].
Depuis cette date, Madame [S] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 27 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.
A l’audience du 31 octobre 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [S] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [S] [B] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de justification de l’identité du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation. Il fait valoir que la copie de la pièce d’identité figurant en procédure est illisible.
Le Centre hospitalier [6] a fait parvenir, à notre demande, une nouvelle copie plus lisible des documents d’admission de la patiente. Il en ressort que la demande a bien été formée par Madame [O] [B], soeur de la patiente, dont la pièce d’identité est versée en procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [S] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 20 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était accélérée sur le plan psychomoteur. Le contact était passable, avec une présentation soignée. Elle présentait une exaltation de l’humeur. Elle soliloquait, et tenait des propos délirants à thématique de persécution associés à une attitude d’écoute. Elle était anosognosique et ambivalente aux soins et à l’hospitalisation avec mise en danger de sa personne.
L’avis motivé en date du 27 octobre 2025 mentionne que la patiente ne présente pas de recul et de critique vis à vis de son comportement. Elle accepte passivement les soins et respecte les consignes. Elle demeure dans le déni de ses troubles.
A l’audience, Madame [S] [B] déclare qu’elle a menacé de sauter par la fenêtre et qu’elle aurait déclaré à sa soeur qu’elle allait tordre le cou de son fils. Elle indique avoir déjà été hospitalisée en 2022. Elle prenait un traitement. Elle indique qu’elle n’était pas à l’aise avec son traitement. Elle déclare que l’Abilify la fatiguait beaucoup. Elle indique que son médecin est parti à la retraite. Elle a pris la décision seule d’arrêter son traitement. Elle reprend son traitement et se sent beaucoup mieux depuis quelques jours. Elle indique qu’elle voudrait sortir pour s’occuper de ses enfants et de sa situation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [S] [B] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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