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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 25 juil. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 1]
MINUTE :
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IIX
[J] née [B] [P] [G], [T] [G]
C/
[Y] [M]
le
— Expéditions délivrées à
— Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— consorts [G]
— prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [J] [G] née [B] [P]
née le 10 Décembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Monsieur [T] [G]
né le 05 Décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 24 Avril 1929 à [Localité 9] ALGERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats signés électroniquement le 21 octobre 2021, M [T] [G] et Mme [J] [G] ont donné à bail à M [Y] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer de 560 € par mois outre 75€ de provision sur charges ainsi que les emplacements de parking n°29 et 30 moyennant un loyer de 68 € par mois outre 5 € de provisions sur charges.
Par courrier recommandé du 04 novembre 2024 reçu le 06 décembre 2024, M [M] a délivré congé en indiquant vouloir bénéficier d’un préavis d’un mois.
L’agence PICHET IMMOBILIER, mandataire des bailleurs, en a pris acte en confirmant à M [M] que le congé serait effectif le 06 janvier 2025.
M [M] étant demeuré dans les lieux malgré une mise en demeure de les quitter délivrée le 17 janvier 2025, M [T] [G] et Mme [J] [G] née [B] [P] ont, par acte du 05 mars 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de voir constater la résiliation du bail depuis le 06 janvier 2025, ordonner l’expulsion de M [M] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et le condamner au paiement de l’arriéré locatif outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2025, M et Mme [G], représentés par leur Conseil, réitèrent leur demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mais indiquent que M [M] a régularisé sa dette locative et a même effectué un trop versé d’un montant de 776,62 €.
M [Y] [M], cité à domicile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE
Sur le congé et l’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le preneur peut résilier son bail à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois qui peut être ramené à un mois dans certains cas et notamment sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, M [M] a délivré congé par courrier reçu le 06 décembre 2024.
La Commune de [Localité 2] faisant partie des communes visées à l’article 17 I de la loi de 1989, le préavis a pris fin le 06 janvier 2025 à 24h00.
A cette date, M [M] est devenu occupant sans droit ni titre.
Il convient donc d’ordonner son expulsion en le condamnant au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux en réparation du préjudice subi par les bailleurs du fait du maintien dans les lieux.
Il résulte de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L412-7.
En vertu des articles L 412-3 et L 412-4, le juge peut accorder des délais renouvelables, qui ne sauraient être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an, aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales à moins que ces derniers ne soient entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, s’il résulte du décompte versé aux débats que M [M] a été défaillant dans le paiement de son loyer en mai et juin 2024 puis à compter du mois de janvier 2025, force est de constater qu’au jour de l’audience, il a non seulement repris le paiement de son loyer courant mais a également apuré complètement sa situation puisque son compte est créditeur de 776,62 €.
En outre, il convient de relever que M [M] est âgé de 96 ans et que son relogement sera difficile puisque [Localité 2] et les communes avoisinantes font partie des zones tendues définies à l’article 17 I de la loi de 1989.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner à M [M] de quitter les lieux sous astreinte mais au contraire de lui accorder des délais pour quitter les lieux dans les termes du dispositif.
Sur les frais de la procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser aux bailleurs une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DIT que M [Y] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] et des emplacements de parking n°29 et 30 depuis le 07 janvier 2025 ;
DEBOUTE M et Mme [G] de leur demande d’avoir à quitter les lieux sous astreinte ;
ORDONNE l’expulsion des lieux de M [Y] [M] et de tous occupants de son chef qui pourra avoir lieu le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que cette expulsion ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M [Y] [M] à verser à M [T] [G] et Mme [J] [G] née [B] [P], ensemble, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 07 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M [Y] [M] à verser à M [T] [G] et Mme [J] [G] née [B] [P], ensemble, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [M] aux dépens en ce compris le coût de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture étant précisé que M [M] a déjà remboursé le coût de l’assignation (208,70€ comptabilisée le 04 avril 2025) ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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