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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 juil. 2025, n° 25/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/06612 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P5X
MINUTE:25/1411
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [F]
né le 10 Octobre 2004
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025
Le 09 février 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F].
Le 11 février 2025, le juge des libertés et de la détentiona statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 8].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [R] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] [F] a été hospitalisé sans son consentement le 9 février 2023 à la demande du préfet de Police de Seine [Localité 6]. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 11 février 2025. Par requête du 8 juillet 2025, le préfet de police nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il ressort des certificats médicaux et de l’avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 3 juillet 2025 que le patient présente un contact superficiel et réticent ainsi qu’un ralentissement psychomoteur. Son discours est désorganisé avec des réponses peu informatives. Il est indiqué que la persistance de la réticence sous-tend un processus hallucinatoire probable. Il est enfin relaté une anosognosie totale et un état euthymique sans idée suicidaire.
A la suite de la mise en place d’un programme de soins en juillet 2023, le patient avait été réintégré administrativement en février 2025, à la suite d’une fugue. Sa réintégration physique est quant à elle intervenue le 26 juin 2025.
A l’audience, M. [R] [F] émet immédiatement et spontanément le désir de quitter l’hôpital. Il conteste avoir fugué expliquant être parti en voyage au Bangladesh avec sa mère et avoir eu un suivi médical sur place. Il indique que la prise d’un traitement lui paraît nécessaire. Il souhaiterait reprendre son activité professionnelle dans le domaine de l’électricité. Il insiste sur la nécessité de lever la contrainte.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que M. [R] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F] .
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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