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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 16 oct. 2025, n° 23/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 16 octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/03920 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3I2O
AFFAIRE : M. [L] [I] ( Me Laurent CHARLES)
C/ M. [F] [I] (Me Alain CHETRIT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 octobre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 25 septembre 1955 à ORAN (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domicilié 46 avenue Joseph Vidal 13008 MARSEILLE
Madame [U] [P] épouse [I]
née le 08 septembre 1958 à PERPIGNAN, de nationalité française, demeurant et domiciliée 46 avenue Joseph Vidal 13008 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
né le 28 octobre 1960 à ORAN (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domicilié 15 boulevard Matheron 13012 MARSEILLE
Madame [Y], [E] [B] épouse [I]
née le 23 mars 1965 à LA SEYNE SUR MER, de nationalité française, demeurant et domiciliée 15 boulevard Matheron 13012 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et son épouse Madame [U] [I] ont acquis, suivant acte de partage d’indivision du 29 janvier 1990, une parcelle de terrain constructible d’une surface de 1000 m², sise 15 boulevard Matheron (anciennement 1 boulevard Matheron) – 13012 MARSEILLE.
Suivant un premier acte en date du 17 décembre 1991, un règlement de copropriété a été établi afin de diviser le terrain en deux lots, chacun de ces lots comprenant le droit d’édifier une villa à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, et les 500/1000ème indivis des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
Suivant un second acte du même jour, Monsieur [L] [I] et Madame [U] [I] ont vendu à Monsieur [F] [I], frère cadet de [L], ainsi qu’à son épouse Madame [Y] [I], le lot numéro 2 de la copropriété. Ils ont conservé l’autre lot.
Courant 1992, chacun des deux frères a fait construire une villa sur le lot lui appartenant. [F] et [Y] [I] y ont établi leur résidence personnelle alors que [L] et [U] [I] ont donné leur maison en location.
En septembre 2019, Monsieur [L] [I] a été avisé par son notaire que les numéros des lots de copropriété tels qu’ils figurent sur un plan de masse annexé au règlement de copropriété étaient inversés par rapport à la réalité matérielle, le lot n°1 dont il est propriétaire correspondant au lot numéroté 2 sur le plan de masse annexé au règlement de copropriété, et inversement.
Monsieur [F] [I] a été sollicité pour procéder à la rectification des numéros de lots sur le plan de masse mais a refusé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [U] [P] épouse [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Recevoir la présente et la dire bien fondée.
— Vu le règlement de copropriété du 17 décembre 1991 et le plan de masse qui y est annexé.
— Vu les pièces versées au débat
— Dire et juger que le plan de masse annexé au règlement intérieur est entaché d’une erreur purement matérielle consistant dans l’interversion des numéros de lots, le lot n°1 du plan étant en réalité le lot n°2 et le lot n°2 du plan étant en réalité le lot n°1.
— En conséquence ordonner la rectification du plan de masse annexé au règlement intérieur afin de le mettre en conformité avec la réalité matérielle de la situation, le lot n°1 sur le plan devenant le lot n°2 et le lot n°2 sur le plan devenant le lot n°1.
— A cette fin, désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires afin qu’il désigne lui-même un Notaire chargé de rectifier le plan de masse annexé au règlement de copropriété du 17 décembre 1991.
— A défaut et aux mêmes fins désigner directement Maître [G] [X] Notaire à Marseille, dont l’étude est sise 2 Boulevard Luce, Centre d’Affaires Bât A, 13008 MARSEILLE, lequel est le successeur de Maître [N] [T], Notaire à MARSEILLE, rédacteur du règlement de copropriété du 17 décembre 1991 et de ses annexes parmi lesquelles le plan de masse à rectifier.
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] à payer à Monsieur [L] [I] et son épouse la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— Condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] à payer à Monsieur [L] [I] et son épouse la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance, assorti, au profit de Maître Laurent CHARLES, du droit de recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] à supporter l’intégralité des frais notamment notariés, engendrés par la rectification sollicitée.
— Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03920.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande principale formulée par [L] et [U] [I] tendant à obtenir la rectification du plan annexé au règlement de copropriété, en l’état de la dissolution de celle-ci depuis le 7 novembre 2011.
[L] et [U] [I] n’ont pas reconclu après cette ordonnance d’incident et n’ont pas actualisé leurs demandes.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 mars 2024, [L] et [U] [I] demandent au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande principale de rectification d’erreur matérielle formulée par Monsieur [L] [I] et son épouse, laquelle n’a plus de raison d’être en l’état de la communication du PV d’assemblée du 7 novembre 2011, même si Monsieur [L] [I] et son épouse ont les plus fortes raisons de penser qu’il a été établi pour les besoins de la cause.
— Débouter Monsieur [F] [I] et son épouse de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] à payer à Monsieur [L] [I] et son épouse la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— Condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] à payer à Monsieur [L] [I] et son épouse la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance, assorti, au profit de Maître Laurent CHARLES, du droit de recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [F] [I], et son épouse Madame [Y] [E] [B] à supporter la moitié des frais notamment notariés, engendrés par l’accomplissement des formalités de liquidation de la copropriété.
— Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit.
Par des dernières conclusions responsives et ampliatives après ordonnance d’incident notifiées au RPVA le 1er octobre 2024, [F] et [Y] [I] demandent au tribunal de :
— Débouter M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] de leurs demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées,
— Accueillir les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs,
— Condamner d’une part M. [L] [I], et d’autre part Mme [U] [P] épouse [I], chacun sous astreinte quotidienne de 100 € par jour à compter des dates de comparution qui leur seront notifiées par lettres recommandées, émanant d’une part du Géomètre pour régulariser le Document d’arpentage, et d’autre part du Notaire pour régulariser l’acte de scission de la copropriété,
— Condamner conjointement et solidairement M. [L] [I] et Mme [U] [P] épouse [I] au paiement des sommes ci-après :
* 2.212,50 €, correspondant à la moitié du coût des formalités subséquentes à la scission de la copropriété,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur zèle procédurier excessif caractéristique d’une volonté de nuire,
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la demande initialement formulée par les requérants tendant à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le plan annexé au règlement de copropriété a été déclarée irrecevable par décision du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes au titre des frais de liquidation de la copropriété
Les demandeurs et les défendeurs formulent chacun une demande visant à ce que les autres soient condamnés à prendre en charge pour moitié le coût des formalités subséquentes à la scission et à la liquidation de la copropriété, s’élevant de manière non contestée à la somme totale de 4.425 euros, soit 2.212,50 euros chacun.
Il y a donc lieu de prendre acte de leur accord pour garder à leur charge chacun la moitié de ces frais et de condamner, d’une part [L] et [U] [I], d’autre part [F] et [Y] [I], à prendre en charge leur part respective.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner sous astreinte les requérants à régulariser les documents nécessaires à la scission en l’absence de tout élément qui démontrerait une quelconque opposition de ces derniers, demandeurs à l’instance, à la régularisation de ces actes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[L] et [U] [I] reprochent à [F] et [Y] [I] d’avoir abusivement refusé de procéder aux démarches nécessaires à la mise en conformité du plan annexé au règlement de copropriété et d’avoir tardé à communiquer le procès-verbal d’assemblée générale ayant décidé de la fin de la copropriété, les forçant à engager une action judiciaire et leur occasionnant un préjudice moral.
[F] et [Y] [I] soutiennent quant à eux que c’est l’action en justice des requérants à leur encontre qui serait abusive dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que la copropriété n’existait plus depuis 2011 puisque le procès-verbal d’assemblée générale est signé par leurs soins. Ils soutiennent qu’il appartenait à [L] [I] de réaliser les formalités nécessaires à sa liquidation, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il ressort des pièces du dossier que si [F] [I] est manifestement resté muet face aux propositions de son frère visant à régler amiablement la difficulté mise à jour par le notaire concernant l’inversion de leurs lots de copropriété et n’a pas expliqué ses motivations, forçant son frère à agir en justice, l’existence d’une décision d’assemblée générale mettant fin à la copropriété pouvait pour autant constituer un motif légitime pour qu’il refuse les demandes adverses. Ainsi, aucune faute ne peut être lui reprochée pour avoir refusé de rectifier un plan annexé à un règlement de copropriété n’ayant plus vocation à s’appliquer, ni pour avoir tardé à communiquer un procès-verbal d’assemblée générale dont il pouvait penser que les requérants avaient connaissance puisqu’il était signé par leurs soins.
Il n’est par ailleurs pas démontré que [L] et [U] [I] auraient agi en justice en ayant conscience que leur action était vouée à l’échec, par pure mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Les demandes de dommages et intérêts respectives seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de ce qui précède que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [B] épouse [I] à prendre en charge la moitié des frais engendrés par les formalités de liquidation de la copropriété, à hauteur de la somme de 2.212,50 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [U] [P] épouse [I] à prendre en charge la moitié des frais engendrés par les formalités de liquidation de la copropriété, à hauteur de la somme de 2.212,50 euros ;
Déboute Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [B] épouse [I] de leur demande visant à condamner Monsieur [L] [I] et Madame [U] [P] épouse [I] sous astreinte à régulariser les actes nécessaires à l’accomplissement de la scission de la copropriété ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Dit que la charge de ses dépens sera supportée par moitié par chacune des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize octobre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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