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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 déc. 2025, n° 25/12161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12161 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KZL
MINUTE: 25/2467
Nous, Marion GARDIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [R]
né le 13 Octobre 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [R]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025
Le 17 décembre 2025, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [R].
Depuis cette date, Monsieur [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 22 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2025.
A l’audience du 24 Décembre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [V] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [V] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 décembre 2025. A l’examen initial, il était constaté que le patient connu de la psychiatrie , amené par les sapeurs pompiers pour une décompensation psychotique était stéenique, dans la toute-puissance, contact non établi, présentait une désorganisation psychique et comportementale objective. discours inaudible menaçant. ll tenait un dialogue hallucinatoire. Il présentait un risque de passage à l’acte hétéro-agressive, et se trouvait dans le déni total de ses troubles.
Le certificat médical des 24h indique que le patient admis via les urgences pour troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation de sa pathogène psychiatrique ; qu’il demeure sthénique, que le contact est mauvais et l’entretien n’est pas informatif ; que le patient présente une désorganisation psychique et comportementale et n’est pas en mesure de consentir aux soins.
Le certificat médical des 72h constate que Monsieur [V] [R] présente toujours un tableau de désorganisation psychomotrice majeure avec impossibilité de rentrer en contact avec lui, que le contenu du discours est incompréhensible, flou ; que le patient présente un danger pour lui-même et que l’adhésion aux soins est impossible du fait de la perte de contact avec la réalité.
L’avis motivé en date du 22 décembre 2025 mentionne que le patient est d’apparence calme, que le contact est médiocre avec une impossibilité de rentrer en contact avec lui, que le contenu du discours est flou et compliqué à comprendre ; que l’adhésion au soin reste précaire et son consentement aux soins impossible. précise que l’état clinique du patient fait obstacle à son audition par le juge.
Monsieur [V] [R] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 22 décembre 2023 que Monsieur [V] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marion GARDIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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