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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 janv. 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00283 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 décembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [F] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue par le Premier Président dela Cour d’Appel de LYON en date du 1er janvier 2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du 31/12/2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2026 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[F] [S]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 2] (RUSSIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [F] [S] le 08 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2025;
Attendu que par décision du 01/01/2026, le Premier Président dela Cour d’Appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours en infirmant l’ordonnance du 31/12/2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2026 , reçue le 24 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que l’autorité préfectorale a poursuivi les démarches aux fins de l’éloignement de [F] [S] en ce que les autorités azerbaïdjanaises ont été sollicitées dès avant son placement en rétention, soit le 8 décembre 2025, d’une demande de laissez-passer consulaire ;
Attendu que lesdites autorités azerbaïdjanaises ont répondu le 12 décembre 2025 qu’elles ne reconnaissaient pas [F] [S] comme étant un de leurs ressortissants ;
Attendu que cette absence de reconnaissance a justifié par l’autorité administrative la saisine de la Direction générale des étrangers de France afin d’obtenir leur appui, Direction générale des étrangers de france qui a été relancée le 12 janvier 2026 ;
Attendu que parallèlement, les autorités tant géorgiennes (le 27 décembre 2025) que russes (le 9 janvier 2026) ont été saisies par l’autorité préfectorale en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire sans qu’il ne soit établi la pertinence de telles demandes dès lors qu’il n’est justifié d’aucun lien d'[F] [S] avec la Géorgie (que ce soit par le droit du sang ou du sol) et, que si ce denrier est bien né en Russie, sa mère a pu confirmer qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire russe lors de la naissance de son fils ce qui n’a pas permis la déclaration de la naissance de ce dernier à l’état civil russe ;
Attendu qu’en conséquence, si la réalité des diligences de l’autorité administrative n’est pas contestée, en revanche, leur pertinence est remise en doute, l’administration ne justifiant pas en l’espèce de diligences utiles et nécessaires permettant la mise en oeuvre de l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4 du CESEDA et L. 741-3 du CESEDA.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 24 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [F] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [F] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [S] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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