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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 20 déc. 2024, n° 22/09476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/09476 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTVT
Minute : 24/03322
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Hanane ANNOQRI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] (MAROC)
CCAS
[Adresse 17]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1080
Et
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales M. [X] [U] assisté de Madame Cécilia Roure Scognamiglio,directrice des services de greffe judiciaire, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 02 septembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] (Maroc)
Et de
Madame [H] [O], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] (Maroc),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Attribue à Madame [H] [O] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 1] à [Localité 14] (93), sous réserve des droits du bailleur,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2022,
Condamne Monsieur [L] [K] à verser à Madame [H] [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 4000 euros,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre de l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle et sur les droits d’accueil concernant l’enfant majeur [J] [K],
Condamne Monsieur [L] [K] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [K], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (93), d’un montant de 100 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur [J] [K],
Écarte, au vu de ces modalités de versement, l’intermédiation financière,
Dit que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que Madame [H] [O] doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir par lui-même à ses besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de sa contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les scolaires et extrascolaires de l’enfant [J], après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée,
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Hanane ANNOQRI Marien GIRAL
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