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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 23 janv. 2026, n° 22/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/03247 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MR2E
AFFAIRE : [I] [T] [C] [L] épouse [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 23 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :18 décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 131
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19] – TRIBU DE OULED SLAMA (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 126
1 grosse à Monsieur [I] [Z] le 23 janvier 2026
1 grosse à Madame [C] [L] le 23 janvier 2026
1 ccc à Me Aude-françoise LAPALU le 23 janvier 2026
1 ccc à Me Caty RICHARD le 23 janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2021 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mai 2022 ;
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT la juridiction française compétente ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce des époux et que la loi française est applicable pour le surplus des demandes ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la famille marocain, pour cause de discorde persistante (Chiqaq), le divorce de :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19], TRIBU DE OULED SLAMA (MAROC)
et de
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (77) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 72 du Code de la Famille Marocain, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [C] [L] et Monsieur [I] [Z] s’accordent pour dire qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 7 mars 2020 ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial en date du 26 septembre 2024 établie par Maître [O] [W], Notaire membre de la Société à responsabilité limitée dénommée « [O] [W] NOTAIRE », titulaire d’un office notarial dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
RAPPELLE que, le cas échéant, les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la révocation des avantages matrimoniaux ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
DIT que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT ET FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [I] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement de la façon suivante :
* hors vacances scolaires, toutes les fins de semaines à l’exception de la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
à charge pour Monsieur [I] [Z] d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
DIT que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première période des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine à l’issue de la période à 14h, et la seconde période se termine la veille de la rentrée à 18h ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [I] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [G] [Z], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 20] (77) et [E] [Z], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (77) à 200 euros (DEUX-CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros (QUATRE-CENT EUROS), et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [Z], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 20] (77) et [E] [Z], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (77), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [L],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
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