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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 oct. 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
27 octobre 2025
RÔLE : N° RG 24/01548 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHCD
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
S.A.R.L. LGM IMMOBILIER
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [B]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [B]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le 13 août 1981 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me MANUGUERRA, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LGM IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [U], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 30 juin 2025, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, et la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 puis prorogée au 27 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre et le 21 décembre 2021, madame [X] [C] et la SARL LGM Immobilier ont signé un contrat d’agent commercial ainsi qu’un avenant.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, madame [X] [C] a notifié à la SARL LGM Immobilier la résiliation de son contrat d’agent commercial à compter du 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, madame [X] [C] a fait citer la SARL LGM Immobilier devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Au visa des articles 46, 48 et 143 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, R 134-2 et suivants du code du commerce, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 1231 et suivants du code civil, elle demande à la juridiction de :
— réputer non écrite la clause attributive de compétence et se déclarer compétent,
— condamner la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture,
— condamner la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 4 719 euros au titre des commissions dues sur le chiffre d’affaires par elle réalisé,
— ordonner la communication sous astreinte de 500 euros par jour des relevés de commissions,
— condamner la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur ses commissions impayées en exécution du contrat d’agent commercial et de son avenant,
— condamner la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de sa commission issue du mandat exclusif signé avec la SARL LGM Immobilier,
— condamner la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LGM Immobilier aux entiers dépens.
Elle soutient que la clause prévoyant que le tribunal compétent sera le lieu où demeure le défendeur doit être réputée comme non écrite lorsque l’agent assigne le mandant en justice. Elle explique que la résiliation de son contrat avec la SARL LGM Immobilier doit être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière qui l’a placée dans l’impossibilité d’exercer son activité. Elle lui reproche une faute consistant dans le retrait de ses filleuls, de ses moyens d’accès et le non paiement de ses commissions. Elle ajoute être ainsi légitime à demander le paiement des commissions non payées ainsi qu’une indemnité compensatrice.
La SARL LGM Immobilier, régulièrement convoquée par remise de la citation en étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025 avec effet différé au 23 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause attributive de compétence
En application de l’article 76 du code de procédure civile “Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…)”.
Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Madame [X] [C] sollicite du tribunal qu’il déclare non écrite la règle attributive de compétence prévue au contrat d’agent commercial et se déclare territorialement compétent.
Il résulte des éléments aux débats que Madame [X] [C] en qualité de mandataire et la SARL LGM Immobilier en qualité de mandant ont signé le 1er septembre 2021, un contrat d’agent commercial. Il est stipulé en page 19 qu’en cas « d’action judiciaire pour l’exécution des présentes, le tribunal compétent est celui du siège social de la SARL LGM immobilier, ce que les parties acceptent”.
Bien que le K-bis de la société ne soit pas communiqué, l’assignation mentionne un siège social à [Localité 7].
En l’état de l’absence du défendeur, le juge de la mise en état peut soulever l’incompétence de la juridiction, dès lors que la clause attributive convenue entre les parties attribuait compétence à la juridiction du lieu du siège social.
Toutefois, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état par des écritures spécialement adressées et distinctes des conclusions de fond, et au regard du fait qu’il n’y a pas lieu de se saisir d’office, le défendeur, bien qu’informé de la procédure n’ayant pas fait valoir d’observation à cet égard, la demande de Madame [X] [C] tendant à se prononcer sur la compétence est irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1104 du code civil “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Par application des articles 139 et 142 du code de procédure civile ““Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.” et “la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
Madame [X] [C] sollicite que soit reconnues les fautes de la SARL LGM Immobilier dans l’exécution de son contrat d’agent commercial et en conséquence, le paiement d’une indemnité compensatrice de rupture, des commissions impayées et que soit ordonnée sous astreinte la communication des relevés de commission.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles du contrat d’agent commercial signé le 1er septembre 2021, que la SARL LGM Immobilier a souhaité faire appel à des négociateurs indépendants pour la représenter dans le cadre de son activité d’agent immobilier et Madame [X] [C] a accepté d’intervenir pour elle en cette qualité.
Dans ce cadre contractuel, il était ainsi prévu que :
— l’agent commercial s’engage à représenter la société auprès de la clientèle pour la recherche de vendeurs, recherche d’acquéreurs, recherche de biens immobiliers et commerciaux,
— l’agent commercial ne peut signer lui-même un compromis de vente,
— l’agent commercial travaille depuis son domicile, dispose d’un logiciel métier ainsi que de la diffusion des mandats sur les sites internet partenaires de la SARL LGM Immobilier, et réglera à la société une redevance forfaitaire de 199 euros HT mensuel,
— s’agissant des honoraires, l’agent commercial en perçoit uniquement sur le montant des commissions d’agence réglées au mandant, lorsque l’affaire aura été entièrement traitée par son intermédiaire, et aucune indemnité ne lui sera due pour les affaires non effectivement réalisées par acte authentique ou n’ayant donné lieu à aucun règlement à la SARL LGM Immobilier. Pour cela, l’agent commercial devra présenter une facture originale et le paiement n’aura lieu que si l’agent commercial est à jour de ses factures personnelles dues à la SARL LGM Immobilier,
— le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties pouvant cependant y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier ou e-mail, ou convention écrite ou signée par les parties moyennant le respect d’un préavis de un mois,
— la résiliation du contrat “interviendra automatiquement, sans autres formalités et sans indemnité ni pénalité au tort exclusif de l’agent commercial et donc immédiatement de plein droit et sans délai “ pour différentes causes listées au contrat,
Il est aussi stipulé des dispositions relatives au paiement des commissions et honoraires en cas de cessation du contrat.
Par avenant signé le 21 décembre 2021 par les parties et intitulé “business angel”, il a été convenu que :
— Madame [X] [C] devenue “business angel” s’engage à recruter des agents commerciaux indépendants (les “filleuls”) qui seront en contrat exclusif avec la SARL LGM Immobilier,
— le “business angel” perçoit une rémunération sur toutes les ventes de son équipe de filleuls, en pourcentage de leurs chiffres d’affaires, les compteurs du chiffre d’affaires sur la vente des biens étant remis à zéro le 1er de chaque année civile,
— le “business angel” devra lui aussi effectuer un chiffre d’affaire minimum par année civile sur sa production personnelle de vente de biens immobiliers et en fonction du niveau de profondeur atteint dans l’organisation, lequel chiffre d’affaire sera remis à zéro le 1er de chaque année civile. Il est stipulé que dans le cas où le “business Angel” ne parvient pas à atteindre le chiffre d’affaire minimum correspondant au niveau de profondeur qu’il détient, il perdra le dernier niveau pour l’année suivante.
Madame [X] [C] produit deux lettres recommandées des 20 juillet et 4 septembre 2023 adressées à la SARL LGM Immobilier aux termes desquelles elle lui reproche de lui avoir retiré trois de ses filleuls ([V] [L], [R] [Z] et [P] [O]) sans explication particulière et lui faisant perdre la rémunération afférente en ce compris celle d’un quatrième filleul en la personne de [M] [Y], outre une lettre de résiliation du contrat d’agent commercial reçue le 8 janvier 2024 avec effet au 31 janvier 2024.
Elle justifie en outre de factures des 4, 17, 22 et 24 mars, 6 mai, 17 et 22 juin, 8 juillet, 3 août, 22 et 30 septembre, 3 octobre, 9 novembre, 12, 13, 19 et 27 décembre 2022, 13 janvier, 8 février, 1er, 2, 3, 7, 16, 17 et 22 et 24 mars, 17 avril 2023 intitulées “commission sur vente” de [V] [L] [S], [P] [O], [W] [D], [M] [Y] , [H] [E] et [R] [Z] pour des transactions conclues en 2022 et 2023, ainsi que des captures d’écran de SMS dont les expéditeurs, les destinataires et l’objet des discussions ne sont pas identifiables ou dont l’intérêt pour les débats n’est pas établi.
Elle communique aussi aux débats un mandat de vente conclut le 9 octobre 2022 par son entremise avec la SCI JMH Immobilier.
Il résulte en outre d’un échange de mails de janvier et avril 2024 avec Monsieur [H] [A], gérant de la SARL LGM Immobilier, que ce dernier lui a réclamé la somme de 1 399,94 euros au titre d’un paiement à tort pour une vente effectuée par un autre mandataire, et s’est opposé à la demande de règlement de facture au motif que “comme indiqué dans le contrat de Business Angel qui nous lie, vous devez chaque année effectuer un chiffre d’affaire minimum par année civile sur votre production personnelle de vente de biens immobiliers afin de permettre le maintient des rémunérations provenant de vos filleuls. Après vérification, nous confirmons l’état actuel, à savoir que vous n’avez malheureusement pas effectué le chiffre d’affaires minimum demandé sur l’année 2023, de ce fait vous perdez vos récurrences liées.”
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir une faute commise par la SARL LGM Immobilier dans l’exécution de ses obligations contractuelles. En effet, Madame [X] [C] ne communique aux débats aucun élément démontrant le retrait à l’initiative de la SARL LGM Immobilier de ses moyens d’accès au logiciel de gestion. De plus, il n’est pas non plus établi la liste exacte des “filleuls” de Madame [X] [C] dans le cadre de l’avenant du 21 décembre 2021, et leur retrait unilatéral par la SARL LGM Immobilier. Enfin, faute d’élément concernant les dits “filleuls”, les opérations réalisées par ces derniers et le respect par Madame [X] [C] des clauses contractuelles relatives à la réalisation d’un chiffre d’affaires lui permettant de prétendre à une commission, il n’est pas démontré le non respect par la SARL LGM Immobilier du paiement de commissions dues. Enfin, il n’est pas justifié de la conclusion d’un acte authentique de vente concernant le bien immobilier appartenant à la SCI JMH et justifiant le paiement d’honoraires ou de commission.
En conséquence, faute de démontrer une rupture du contrat d’agent commercial liant Madame [X] [C] à la SARL LGM Immobilier par la faute de cette dernière, ses demandes tendant à condamner la société aux sommes de 100 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de rupture, 4 719 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires qu’aurait réalisé madame [V] [L], 15 000 euros à titre de provision à valoir sur ses commissions impayées et 14 000 euros à titre de commission issue du mandat exclusif signé avec la SCI JMH Immobilier seront rejetées.
Il en sera de même de la demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL LGM Immobilier à communiquer des relevés de commission.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [C] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande Madame [X] [C] en condamnation de la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de rupture,
REJETTE la demande Madame [X] [C] en condamnation de la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 4 719 euros au titre de commissions sur le chiffre d’affaires,
REJETTE la demande Madame [X] [C] en condamnation de la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur des commissions impayées,
REJETTE la demande Madame [X] [C] en condamnation de la SARL LGM Immobilier à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de commission issue du mandat exclusif signé avec la SCI JMH Immobilier,
REJETTE la demande Madame [X] [C] tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL LGM Immobilier à communiquer des relevés de commission,
REJETTE la demande Madame [X] [C]sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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