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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/10022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10022 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EC4
Minute :
CADUCITE
DU 16 Janvier 2025
Organisme [8] [Adresse 7]
C/
Madame [M] [D]
CADUCITE D’ASSIGNATION D’OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 16 Janvier 2025 par le tribunal de pproximité de Montreuil-sous-Bois, présidé par Madame Patricia ISAC magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté de Monsieur Yann LACHAT, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Organisme [9], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDEUR :
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 04 Juillet 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois / juge des contentieux de la protection pour l’audience du 16 Janvier 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé);
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
Yann LACHAT Patricia ISAC
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