Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 8 févr. 2022, n° 22/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 2022/31
N° RG 22/00062 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOOB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Février 2022 à 15h02 par la CIMADE pour :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Février 2022 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 4 février 2022 à 09h56 ;
En l’absence de représentant du préfet de la SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,
En présence de M. Y X, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Février 2022 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. JEBLI Mohamed, interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 08 Février 2022 à 14 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 décembre 2021 notifié le 29 décembre 2021 le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur Y X de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par arrêté du 05 janvier 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur X en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur X a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention .
Par requête du 06 janvier 2022 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 07 janvier 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la notification de l’arrêté de placement en rétention était régulière, dit que le Préfet avait fait diligences et autorisé la prolongation de la rétention.
Par déclaration reçue le 10 janvier 2022 Monsieur X a formé appel de cette décision en faisant valoir qu’il voulait quitter le Centre de Rétention pour rejoindre sa femme en Italie car elle allait accoucher.
Par ordonnance du 11 janvier 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 03 février 2022 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 04 février 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 07 février 2022 Monsieur X a formé appel de cette ordonnance en soutenant que sa situation ne pouvait motiver une seconde prolongation de sa rétention et qu’en outre le Préfet ne justifiait pas de ses diligences.
Selon avis du 07 février 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon mémoire du 08 février 2022 le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience, Monsieur X, assisté de son Avocat a fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et a repris les moyens et arguments développés devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les diligences du Préfet,
L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d’une part que le Préfet de la Sarthe a saisi le Consul de Tunisie le 30 décembre 2021 en lui adressant les empreintes digitales, les photographies et l’audition de l’intéressé ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et que de sa propre initiative le Préfet a formé plusieurs demandes (30/12 et 05/01) pour que l’intéressé soit sur les listes des personnes à auditionner au Consulat de Tunisie, d’autre part qu’il a été informé le 13 janvier 2022 que les autorités tunisiennes considéraient que cette demande d’audition était inutile et que sans audition le Consulat de Tunisie a informé le Préfet par lettre du 07 janvier 2022 reçue le 17 janvier 2022 que la demande faite le 30 décembre 2021 était en cours d’instruction et enfin que le Préfet a relancé les autorités tunisiennes les 28 décembre 2021 et 1er février 2022. Il résulte donc de ces éléments que le Préfet a fait toutes diligences pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il résulte également des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le Préfet a saisi les autorités algériennes le 24 janvier 2022 et les autorités marocaines le 25 janvier 2022 et leur a adressé les mêmes documents qu’aux autorités tunisiennes le 30 décembre 2022.
Sur la situation de Monsieur X,
L’article L742-4 du CESEDA 2° et 3° prévoit que la rétention peut être prolongée au-delà de trente jours Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur X est dépourvu de document de voyage et ne bénéficie pas de la délivrance d’un laisser-passer.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 février 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 08 février 2022 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. Y X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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