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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 nov. 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 26 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02629 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAX
N° de MINUTE : 25/02683
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par décision contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
le 3 septembre 2025, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance opposant d’une part, M. [T] [A] et d’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Aux termes de cette ordonnance, il a :
Déclaré recevable le recours de M. [T] [A],Déclaré le juge des référés du pôle social incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du service du contentieux social au greffe du juge de l’exécution, avec une copie de la décision de renvoi,Réservé les dépens.
Par courrier reçu par le greffe le 24 septembre 2025, M. [A] a saisi le tribunal aux fins de rectification des erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision, indiquant que l’ordonnance fait mention d’une audience qui s’est tenue le 24 juillet 2025 alors que l’audience de référés s’est tenue le 11 juin 2025.
La CPAM de l’Essonne a été invitée à présenter ses observations par courriel du greffe du 9 octobre 2025. Elle n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il apparaît que la requête en rectification des erreurs matérielles qui affectent l’ordonnance de référé est fondée s’agissant du jour de la tenue de l’audience dès lors que l’audience devant le juge des référés s’est déroulée le 11 juin 2025 et non le 24 juillet 2025, ainsi que le mentionne la décision en page 1.
Il y a donc lieu de rectifier cette décision en réparant l’erreur matérielle qui affecte ses motifs et son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Dit que dans l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025, sous le numéro de RG 25/01136, en page 2, dans les motifs du jugement, à la place de « A l’audience du 24 juillet 2025, M. [T] [A] a sollicité une dispense de comparution. », il y a lieu de lire : « A l’audience du 11 juin 2025, M. [T] [A] a sollicité une dispense de comparution » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement qu’elle rectifie ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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