Confirmation 13 août 2025
Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04499 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKD
Minute N°25/01024
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 11 Août 2025
Le 11 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Août 2025, reçue le 10 Août 2025 à 17h14 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [T] à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [T] [U] [D] [M], né le 21/01/1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
[U] [F] [Y], né le 21/01/2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Z] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE [H] en ses observations.
M. [K] [T] [U] [D] [M], né le 21/01/1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
[U] [F] [Y], né le 21/01/2001 à [Localité 4] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA que : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur le fond (conditions légales de la rétention), sur les diligences et sur le défaut de perspective d’éloignement :
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L 742-5 DU CESEDA sont ou non remplies.
En l’espèce, [T] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 26 mars 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et soustraction à une obligation de quitter le territoire national à une peine de 4 mois d’emprisonnement, ainsi qu’il ressort de l’examen de sa fiche pénale.
Il a été incarcéré jusqu’au terme de sa peine avant d’être placé en rétention administrative le 11 juin 2025.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que depuis son placement en rétention, il a proféré à plusieurs reprises des insultes envers le personnel du centre de rétention, notamment les 04 et 16 juillet 2025.
Il apparaît donc que M. [Q] a été condamné pour des faits grave de violence avec usage ou menace d’une arme à une peine d’emprisonnement ferme. Un tel comportement, sanctionné pénalement, consistant en la commission d’un délit grave, sanctionné notamment par une peine d’emprisonnement ferme, caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public, permettant ainsi, en application de l’article L 742-5 précité, de prolonger sa rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
Par ailleurs des diligences auprès du consulat d’Algérie ont eu lieu depuis le placement en rétention de l’intéressé, puisque celui-ci a été reconnu comme ressortissant algérien depuis le 30 mars 2024. La préfecture avait effectué une demande de routing, avec un vol prévu le 31 juillet 2025, mais faute de délivrance d’un laissez passer consulaire par le consulat, ce vol a dû être annulé.
La préfecture justifie au dossier d’une nouvelle demande de routing en date du 08 août 2025, de telle sorte que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration.
Il en découle que toutes les diligences utiles ont bien été effectuées par la préfecture en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucun retard dans ces diligences ne peut être constaté.
Enfin, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dès lors que l’obtention d’un laissez passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré. Malgré des relations diplomatiques compliquées entre la France et l’Algérie, il ne peut être considéré qu’il n’existe aucune possibilité qu’un laissez passer soit délivré par l’Algérie, la situation étant susceptible d’évolution à tout moment. Une réponse des autorités algériennes et la délivrance d’un laissez passer en vue de la mise à exécution de l’éloignement reste donc d’actualité, et ce d’autant que [T] [K] a d’ores et déjà été reconnu comme ressortissant algérien.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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