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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00339 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ4H
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[A] [I]
né le 17 Février 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Pierre SEFFAR, substitué par Me Claudine CARREGA
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 15 novembre 2024, Monsieur [A] [I] a contesté la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28 octobre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 27 mai 2024 fixant la fin du versement des indemnités journalières à la date du 31 mai 2024, au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2024.
Monsieur [A] [I], représenté par un avocat, avait soutenu oralement les termes de sa requête et demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 28 octobre 2024,
— Ordonner une expertise médicale et de désigner tel médecin qu’il appartiendra aux fins d’évaluer son aptitude ou inaptitude,
— Dire qu’il pourra se faire assister par le médecin de son choix,
— Réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, ne s’opposait pas à la demande d’expertise médicale.
Par un jugement en date du 10 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a ordonné un examen médical de Monsieur [A] [I] et a désigné le Docteur [P] [S], avec pour mission :
« - De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [A] [I], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Décrire la ou les pathologies présentées par Monsieur [A] [I] et dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 31 mai 2024,".
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 27 mars 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 juin 2025.
Monsieur [A] [I], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions déposées le 02 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il a demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CPAM du 10 juillet 2024 et celle du 22 octobre 2024,
— Juger qu’il relève de la catégorie 2 des invalidités prévues par le code de la sécurité sociale,
— Condamner CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] a fait état du rapport d’expertise indiquant que son état de santé ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 31 mai 2024, quatre mois après l’angioplastie coronaire et qu’il relève de l’invalidité de catégorie 2.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites datées du 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il a demandé au tribunal de :
— A titre principal :
Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [S],Dire que Monsieur [I] pouvait reprendre une activité quelconque le 31 mai 2024, Rejeter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [I] aux dépens,- A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 31 mai 2024 en prenant en compte les recommandations de la Haute Autorité en Santé.
La CPAM a soutenu que sa décision, à savoir que l’arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 31 mai 2024, est fondé puisque l’état de santé de Monsieur [I] était stabilisé et que son traitement était inchangé depuis plusieurs mois. La caisse critiquait le rapport d’expertise en ce que le médecin consultant a évoqué la mise en invalidité de catégorie 2 du requérant, que les conclusions sont contraires aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et aux conclusions de médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse en date du 27 mai 2024 et la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du 28 octobre 2024.
— Sur la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, "L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret".
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque, y compris un poste adapté (cass, soc. 22 octobre 1998, n° 96-22916, cass. civ.2e, 30 juin 2011, n° 09-17082, cass. civ. 2e 28 mai 2015, n° 14-18830).
En l’espèce, Monsieur [I] a contesté la date de reprise à une activité professionnelle quelconque fixée par la CPAM au 31 mai 2024.
Le médecin consultant a conclu que "l’état de santé de Mr [I] ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 31/05/2024, quatre mois après une angioplastie coronaire. Après une telle procédure, il faut, dans le cas de Mr [I], un arrêt bien plus prolongé, au moins 10 mois avant d’envisager la reprise du travail".
Ce rapport est contesté par la CPAM qui se réfère à une des recommandations de la Haute Autorité de Santé (ci-après HAS) qui préconise un arrêt de travail de 21 jours pour une angioplastie hors infarctus du myocarde et de 90 jours pour un travail physique avec port de charges supérieur à 25kg. La caisse soutient que dans le cas du requérant, ce dernier n’a pas déclaré porter des charges lourdes mais marcher beaucoup. Elle argue que les conclusions du médecin consultant ne sont fondées sur aucun élément médical probant.
A la lecture des recommandations de l’HAS, il apparaît que les durées d’arrêts de travail préconisées lors d’une revascularisation coronarienne sont « indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de chaque patient ».
Puis sont énumérés les éléments permettant d’adapter la durée de l’arrêt : "l’âge du patient, le nombre d’artères coronariennes revascularisées, les comorbidités, les résultants de l’épreuve d’effort […], la sévérité des symptômes résiduels, le niveau socio-économique, les facteurs psychologiques (anxiété, dépression), la durée et conditions de transport ".
Le rapport médical détaille les pathologies présentées par Monsieur [I] et précise que dans son cas, l’arrêt de travail devait être au moins de 10 mois. Le médecin consultant évoque également l’état psychologique du requérant. Les observations du médecin désigné font références aux éléments retenus par l’HAS afin d’adapter la durée de l’arrêt.
Le Docteur [S] apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [S] et de dire que l’état de santé de Monsieur [I] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2024 mais à compter du 31 mars 2025.
La CPAM de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision et notamment s’agissant du versement des indemnités journalières.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
— Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
L’assurance invalidité a pour objet d’accorder à un assuré social une pension en compensation de la perte de salaire résultant d’une réduction de sa capacité de travail et suppose la réunion de conditions d’âge et d’ordre médical ainsi que de conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 au regard du rapport d’expertise.
Or, l’attribution de cette prestation ne fait pas partie de l’objet du litige et n’a d’ailleurs pas été soumise à l’exigence du recours préalable conformément à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
De surcroît, si la question d’un point de vue médical est évoquée par le médecin consultant, il convient d’indiquer que l’attribution d’une telle pension est également soumise à des conditions administratives.
Dans ces conditions, si Monsieur [I] souhaite obtenir cette prestation, il conviendra qu’il en fasse la demande auprès de l’organisme social lequel étudiera l’ensemble des conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
En l’état, la demande de Monsieur [I] est irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la CPAM de la Haute-Corse supportera la charge des dépens.
Au regard de l’issue du litige et du rapport médical, il n’est pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, la CPAM de la Haute-Corse sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [P] [S] établi le 27 mars 2025,
DIT que l’état de santé de Monsieur [A] [I] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2024, mais le 31 mars 2025,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [I] demandant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse supportera la charge des dépens,
RAPPELLE que les frais relatifs à la mesure de consultation sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d’expertise au Greffe.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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