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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00575 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYE
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le 28 Février 1949 à VERGETOT (76280), demeurant Le Parnasse – 191, Rue Félix faure – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Claude AUNAY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [U] épouse [K]
née le 04 Octobre 1955 à FECAMP (76400), demeurant 593 La Paltrie – 76210 ROUVILLE
Représentée par Me Patrice LEMIEGRE substitué par Me Nadège SANSON, Avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] née [U] est propriétaire d’une maison située à EPREVILLE qui a été détruite dans un incendie en 2018. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de la reconstruction au cabinet d’architecture [N] [X]. Il incombait à Madame [K] de trouver une assurance dommage ouvrage et elle a sollicité Monsieur [E] [R], un ami, pour ce faire.
Madame [K] a souscrit un contrat auprès de la société ODEALIM BATIASSURE le 18 janvier 2022.
Monsieur [R], réclamant le versement de sa rémunération, a fait signifier à Madame [K] une sommation de payer le 24 juillet 2023 pour un montant de 7 166 €. Madame [K] a contesté devoir cette somme au motif que Monsieur [R] lui aurait proposé bénévolement de l’aider à trouver une assurance dommages ouvrage. Elle a tout de même accepté de lui régler la somme de 1 500 €.
Monsieur [R] a alors adressé au tribunal judiciaire une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 25 janvier 2024 et signifiée à Madame [K] le 25 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 mai 2024, Madame [K], par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [R] était représenté par Maître AUNAY qui s’est rapporté à ses écritures. Madame [K] était représentée par Maître LEMIEGRE, substitué par Maître SANSON qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA le 13 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Recevoir Madame [B] [K] née [U] dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 2024,
Lui substituant le jugement à intervenir,
— Condamner Madame [B] [K] née [U] au paiement de la somme principale de 7 166 € avec intérêts au taux légal du 24 juillet 2023, outre les frais de procédure d’injonction de payer, depuis la sommation de payer en passant par la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer jusqu’à la signification de l’ordonnance, dont à déduire l’acompte de 1 500 €,
Y ajoutant,
— La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [B] [K] née [U] de ses demandes.
Monsieur [R] soutient avoir agi en qualité de conseiller de patrimoine et avoir fait signer à Madame [K] une lettre de mission prévoyant une prestation de recherche d’assurance dommages ouvrage, rémunérée. Il demande le paiement de ladite prestation.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 20 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [K] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [E] [R] à lui régler la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— Condamner Monsieur [E] [R] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] soutient que Monsieur [R] lui avait proposé de se charger à titre amical de trouver une assurance dommages ouvrage sans qu’il ne soit question d’une quelconque rémunération. Elle conteste formellement avoir signé la lettre de mission produite par Monsieur [R] et fait valoir que celui-ci a agi en qualité de courtier en assurances ce qui lui imposait un certain nombre d’obligations dont l’inscription à l’ORIAS qu’il ne remplissait pas. Elle demande à ce qu’il soit débouté de sa demande en paiement et affirme avoir subi un préjudice du fait du caractère abusif de la procédure, préjudice dont elle demande réparation.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance ayant été signifiée à Madame [K] le 25 avril 2024 et l’opposition formée le 23 mai 2024, celle-ci est déclarée recevable.
Sur l’existence d’un contrat entre les parties
Monsieur [R] soutient que Madame [K] lui a confié le soin de trouver une compagnie d’assurance pour l’assurance dommages ouvrage couvrant le chantier de reconstruction de sa maison incendiée. Il produit à l’appui de ses dires une lettre de mission signée électroniquement par Madame [K] le 19 novembre 2020.
Madame [K] affirme ne pas avoir signé cette lettre et soutient que Monsieur [R] a procédé à une copie de la signature électronique qu’elle a apposée sur le contrat de la compagnie ODEALIM BATIASSURE le 18 janvier 2022, contrat qu’elle a signé électroniquement sur la tablette de Monsieur [R].
Madame [K] se contente, toutefois, de contester sa signature sans apporter d’éléments de nature à expliquer comment Monsieur [R] aurait pu copier une signature qu’elle a elle-même apposée sur un contrat adressé à un tiers et qui n’est, par définition, pas modifiable. En l’espèce, les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil ne sont pas applicables en ce qu’il ne s’agit pas d’un contrat conclu à distance mais de l’utilisation d’un support électronique pour une signature par les parties en présence.
Il convient d’en conclure que Madame [K] échoue à contester avoir signé la lettre de mission du 19 novembre 2020.
Sur la recevabilité de la facturation de la prestation par Monsieur [R]
Madame [K] soutient que Monsieur [R] ne pouvait agir en qualité d’intermédiaire en assurances dans la mesure où il n’était plus immatriculé à l’ORIAS depuis le 12 février 2021 alors que, si la lettre de mission a été signée le 19 novembre 2020, le contrat d’assurance dommages ouvrage a été conclu le 18 janvier 2022 et la facture a été établie le 2 mars 2023.
Monsieur [R] soutient avoir agi en qualité de conseiller patrimonial ce qui ne l’obligeait pas à être immatriculé à l’ORIAS et rappelle qu’il a été inscrit au RCS jusqu’au 30 juin 2023.
Monsieur [R] produit un extrait de sa situation aux termes duquel son activité principale déclarée était « Support juridique de gestion de patrimoine » avec un code NAF ou APE correspondant à celui des activités d’agents et courtiers d’assurances et une inscription à l’ORIAS jusqu’au 12 février 2021 en tant que mandataire d’assurance.
Il ressort des éléments du dossier que, quelles que soient les affirmations de Monsieur [R] quant à son activité, c’est bien une mission de courtier en assurance qui lui a été confiée par Madame [K] et ce en application des dispositions de l’article L. 511-1 I du code des assurances.
Un conseiller en gestion de patrimoine peut exercer son activité sous différents statuts, chacun étant soumis à une réglementation spécifique : courtier en assurance, conseiller en investissements financiers et intermédiaire en opérations de banque.
L’article L. 511-1 du code des assurances assure la transposition, en droit interne, notamment, des points 5 et 6, de l’article 2 de la directive n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, qui définissent l’intermédiaire d’assurance et l’intermédiaire de réassurance. Ces définitions sont énoncées aux fins d’application du dispositif d’immatriculation obligatoire des intermédiaires institué par l’article 3, point 1, de la directive, immatriculation que le point 3 du même article subordonne au respect des exigences professionnelles posées par l’article 4, paragraphe 1. Ces exigences recouvrent l’obligation, pour l’intermédiaire, de posséder les connaissances et aptitudes appropriées, de répondre à certaines conditions d’honorabilité, d’être couvert par une assurance de responsabilité professionnelle et d’offrir des garanties de représentation des fonds qu’il reçoit des assurés ou pour le compte de ceux-ci.
Il en résulte que l’immatriculation est l’instrument d’une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d’assurance, pour garantir un service d’intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l’égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l’exercer. Il s’ensuit que les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l’intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu’ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d’assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu’il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage, cette formalité, outre qu’elle ne vise qu’à conférer le droit d’exercer le commerce, ne pouvant bénéficier aux autres catégories d’intermédiaires d’assurance, qui n’y sont pas assujetties.
En l’espèce, Monsieur [R] n’étant plus inscrit à l’ORIAS à compter du 12 février 2021, il ne pouvait plus exercer cette fonction de courtier en assurance et ne pouvait donc pas procéder à la facturation du 2 mars 2023, facturation qui ne repose d’ailleurs sur aucune information préalable sur le taux horaire pratiqué et qui ne détaille en rien le temps consacré à la mission pour justifier la somme réclamée et ce en contradiction avec les dispositions de l’article L. 521-2 du code des assurances.
Il convient d’en conclure que Monsieur [R] ne peut réclamer le paiement de la facture établie le 2 mars 2023 et de le débouter de sa demande en paiement.
Sur le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur [R]
Madame [K] soutient que Monsieur [R] s’est rendu coupable de fraude en fabriquant un faux et en cachant sa radiation à l’ORIAS et en conclut que la procédure intentée est abusive.
Le droit d’agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable. Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l’exerce est animé d’une intention de nuire et manifeste un acharnement trahissant un esprit de vengeance. La pugnacité d’une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu’elle croit être son droit dans le cadre d’une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit.
En l’espèce, il a été établi que rien ne permettait de conclure que la lettre de mission était un faux. De plus, l’ensemble des éléments communiqués par Monsieur [R] démontre le temps important qu’il a consacré à la recherche d’une compagnie prenant en charge l’assurance dommages ouvrage du chantier de Madame [K] et ce même si Monsieur [R] n’est pas en mesure de quantifier véritablement le temps qu’il y a passé. Il est peu probable que ce travail conséquent ait été prévu de manière amicale et bénévole quoi qu’en dise Madame [K], le ton des messages adressés à Monsieur [R] démontrant plutôt qu’il se devait d’accomplir certaines prestations dans un temps qui était compté. Il est certain que si Madame [K] avait dû régler ces prestations à un courtier en assurances, le coût aurait été plus élevé que les 1 500 € versés à Monsieur [R].
Il convient d’en conclure que Madame [K] n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux des demandes de Monsieur [R] qui s’est contenté d’agir en justice pour obtenir le paiement d’un travail effectué et ce même s’il ne remplissait pas les conditions légales pour facturer ledit travail.
Madame [K] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [K] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [B] [K] née [U] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande en paiement de la facture émise le 2 mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] née [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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