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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition à Me [J] délivrée par [11] le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00497 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGMU
N° MINUTE :
Requête du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Yasmina BELKORCHIA, substituée à l’audience par Me Aurélie MANIER, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur GEORGET, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00497 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGMU
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 puis au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [L], salarié de la société [5], a déclaré le 19 août 2022 avoir été victime d’un accident de travail survenu le 18 août 2022 à 7h30 .
Le certificat médical initial en date du 18 août 2022, a fait état d’un « claquage musculaire, tendinite patte d’oie côté gauche ».
Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail :
« ( le salarié) nous déclare ressentir une douleur au genou du simple de descendre de son véhicule ;
Siège des lésions : genou
Nature des lésions : douleur
Dans les réserves : absence de fait accidentel et présence d’un état pathologique antérieur . Nous sollicitons l’avis du médecin conseil »
Après instruction, la [7] (ci-après la [9]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 29 novembre 2022.
Le 7 décembre 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après la [10]) de la [9] aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
M. [L] a été considéré comme guéri des lésions consécutives à l’accident, le 7 janvier 2023.
Par courrier notifié à l’employeur le 3 février 2023, la [10] a rejeté le recours de la société [5].
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. La [9] a sollicité une dispense de comparution.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer la décision de la [10] en ce qu’elle a déclaré opposable la prise en charge de l’accident déclaré par M. [L] ;
— de dire et de juger que la matérialité de l’accident du travail du 18 août 2022 n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ;
— de débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] établi par la [9], indiquer les pièces communiquées par celle-ci,
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* fixer la date de consolidation de l’accident du travail de M. [L] à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [L] par la [9] au Dr [V] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [9] ;
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur l’opposabilité des prestations, arrêts et soins, en ouverture de rapport.
A l’appui de ses demandes, la société [5] soutient que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée ; que la charge de la preuve de celle-ci appartient au salarié et que le bénéfice de la présomption est subordonné à la démonstration par la [9] des éléments objectifs, ou des présomptions graves et concordantes permettant d’établir la réalité du fait accidentel, autrement que par les propres affirmations du salarié, la présomption d’imputabilité du caractère professionnel d’un accident relevant d’un faisceau d’indices, à savoir, une information de l’employeur le jour de l’accident, une lésion médicalement constatée ce même jour, un lien de causalité direct et unique et un témoignage venant corroborer les dires de la victime. Elle soutient que la jurisprudence rappelle généralement l’exigence d’un fait précis, soudain et identifiable. Elle soutient également que l’entier dossier médical n’a pas été communiqué à son médecin-conseil.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, que la [10] n’a pas répondu sur l’absence de matérialité du fait accidentel, sur la cause étrangère des lésions déclarées et sur l’imputabilité des arrêts de travail.
Par conclusions enregistrées au greffe du Pôle social le 26 novembre 2025 mais communiquées à la partie adverse le 19 février 2025, ce qui n’est pas contesté, la [9] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La [9] soutient que l’accident du 18 août 2022 correspond à la définition jurisprudentielle de l’accident du travail ; qu’elle a disposé pour retenir cette qualification d’indices graves et concordants, dont le témoignage de collègues. Elle fait valoir que la société ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que l’intéressé présentait un état antérieur à l’origine des lésions mentionnées par le certificat médical initial ; que les éléments produits sont de nature à confirmer la présomption d’imputabilité de l’accident du travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, reportée au 5 février 2026 pour des raisons d’organisation du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, soins et lésions au titre de la législation professionnelle
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
Cette présomption ne repose pas sur la démonstration du caractère soudain de l’accident à l’origine des lésions, mais à sa survenance dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du questionnaire que M. [L] a ressenti une violente douleur au niveau du genou gauche en sortant de son véhicule, alors qu’il s’apprêtait à prendre son service à 7h30 et n’a plus été en mesure de poser au sol son talon gauche. L’intéressé a regagné son domicile sur les conseils du médecin régulateur du [13], appelé par son employeur, qui a donc été immédiatement alerté de l’accident. Son médecin traitant a constaté le même jour l’existence d’un claquage musculaire ( pièce 5 en défense).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail n’est pas contestée.
Les dires de M. [L] sont confortés par les attestations sur l’honneur concordantes de deux collègues (dont son responsable), qui en confirment en tous points les circonstances ( pièces 6 et 7 en défense). Notamment M. [R], collègue de la victime relève que celle-ci était en bonne santé avant l’accident dont il a été le témoin direct.
M. [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27 août 2022 ( certificat médical initial).
La durée et la continuité de l’arrêt de travail ne sont pas contestées par l’employeur.
Si la société [5] a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident du travail, celle-ci est confirmée par les éléments objectifs ci-dessus énoncés, la [9] disposant d’un faisceau d’indices précis et concordants lui permettant d’opposer à l’employeur la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En dépit des réserves émises pour ce motif, la société [5] ne produit aucun élément étranger au travail, de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur à l’origine des lésions constatées et a fortiori à leur origine exclusive.
Sur la production de l’intégralité des prescriptions et arrêts de travail
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (…) ».
Selon de son article R. 142-8-2 : « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Selon son article L. 142-10, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (…) ».
Et selon son article R. 142-16-3 , « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
Il résulte des dispositions précitées qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical, comprenant les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical, et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’ont pas pour conséquence, l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours contre la décision de la [8] devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en l’espèce, l’absence de transmission de l’intégralité des prescriptions et arrêts de travail est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Par conséquent, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail, soins et lésions du salarié, pour absence de communication des prescriptions et arrêts de travail au médecin-conseil, qu’elle a désigné.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La présomption d’imputabilité des dispositions précitées de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au stade contentieux, la communication du rapport médical peut intervenir suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
L’employeur doit solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Le juge dispose à ce stade d’un pouvoir souverain quant à l’appréciation de la nécessité d’ordonner une expertise.
Or, en l’espèce, force est de constater en l’espèce que la société [5] ne produit aucun élément de nature à prouver une absence totale de relation entre le travail de M. [L] et l’ensemble ou certaines des lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits, ou bien de nature à prouver une causalité exclusivement extérieure.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judicaire.
Il s’ensuit que la décision de la [9] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [L] est bien fondée et opposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [5], partie perdante en l’espère, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail, soins et lésions consécutifs à l’accident du travail de M. [O] [L], survenu le 18 août 2022 ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande subsidiaires d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00497 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGMU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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