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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 23/00249 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEQD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [X]
Assesseur salarié : M. [F] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [V], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 mars 2023
Convocation(s) : 10 Mars 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [M] a été embauché en qualité de pétrisseur machiniste par la société [6] à compter du 1er mai 2015.
Le 4 novembre 2021, le docteur [Y] [W] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Epicondylite G », et le 3 janvier 2022, Monsieur [N] [M] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 4 novembre 2021 pour « épicondylite gauche ».
La [8] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
L’enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie. La [7] a saisi le [12] ([14]) de la Région [5], qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré, et a rendu un avis défavorable le 27 juillet 2022.
Le 29 août 2022, la [8] a notifié à Monsieur [N] [M] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [14].
Saisie par l’assuré, la Commission de Recours Amiable de la [8], par décision du 3 janvier 2023 notifiée le 9 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 9 mars 2023, Monsieur [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [11].
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [17] avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont il est atteint, objet du certificat médical initial du 4 novembre 2021, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le [17] a rendu son avis le 5 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [N] [M] demande au tribunal de juger que sa maladie, objet du certificat médical initial du 4 novembre 2021 a été directement causée par son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En défense, la [9], dûment représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
Il convient de rappeler que le [14] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [14] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la [10] a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°57B concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’enquête diligentée par la [10] a permis d’établir que la condition tenant à la répétition de la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 B n’est pas remplie.
Le service médical de la [7] a décidé au regard des conclusions de l’enquête de transmettre le dossier au [15] Auvergne-Rhône-Alpes.
Par avis du 27 juillet 2022, le [16] a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Néanmoins, selon avis du 5 février 2025, le [17] a indiqué que «… les tâches décrites exposent de façon quotidienne à des mouvements répétés de préhension de la main gauche dominante.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement ». Il en résulte que la condition tenant à la répétition de la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 B est remplie. Il en conclut que «En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé » et retient donc un lien direct entre la maladie de la victime et son travail habituel.
En l’état de la procédure, la caisse ne s’oppose pas à l’homologation de l’avis du [14] de la Région PACA-CORSE et à la prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [N] [M] et de dire que la maladie déclarée à l’épaule droite, objet du certificat médical initial du 4 novembre 2021, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera prononcée.
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ENTERINE l’avis du [17] en date du 5 février 2025 ;
DIT que l’affection dont est atteint Monsieur [N] [M], objet du certificat médical du 4 novembre 2021, à savoir une « épicondylite gauche » a été directement causée par le travail habituel de cet assuré et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [N] [M] devant la [9], pour la liquidation de ses droits ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 18] – [Adresse 19].
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