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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBD2
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Z] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Selon offre du 19 août 2009 acceptée le 1er septembre suivant, le Crédit Foncier a consenti à Mme [I] en vue de l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 5], un prêt d’un montant principal de 14.400 euros, remboursable en 264 mensualités au taux fixe de 0% l’an, hors assurance. Ce prêt est composé d’une période de différé d’intérêt et d’amortissement de 216 échéances comprenant les cotisations d’assurance d’un montant de 3 euros et d’une période d’amortissement de 48 mois comprenant les cotisations d’assurance et l’amortissement du capital à hauteur de 300 euros par mois.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque, selon acte sous seing privé du 24 juillet 2009.
A compter du mois de mai 2022, Mme [I] a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé », le Crédit Logement a informé Mme [I] qu’elle était redevable de la somme de 21 euros et qu’à défaut de paiement, elle serait amenée à payer la banque en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2022, revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé », le Crédit Logement a informé Mme [I] qu’elle allait régler la somme de 24 euros à la banque en ses lieu et place.
Aux termes d’une première quittance subrogative établie le 4 janvier 2023, le Crédit Logement indique avoir réglé entre les mains de la banque la somme de 24 euros, correspondant aux échéances impayées de mai à décembre 2022.
Par lettres simples des 2 et 6 janvier 2023 et lettre recommandée du 18 janvier 2023 revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé » le Crédit Logement a vainement tenté de trouver une solution amiable au litige puis mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme totale de 24 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme de 9 euros correspondant aux échéances impayées et l’a informée qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 3 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a informé Mme [I] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’elle serait contrainte de régler la banque en ses lieu et place.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme de 14.418,90 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au 6 avril 2023.
Aux termes d’une deuxième quittance subrogative établie le 2 août 2023, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 14.444,53 euros correspondant aux échéances impayées de janvier 2023 à avril 2023, aux pénalités de retard et au capital restant dû.
Suivant lettre recommandée du 28 juillet 2023, reçue le 3 août suivant, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme de 14.468,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [I] devant ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner Madame [Z] [I] à lui payer les sommes de :
14.517,37 € en principal et intérêts arrêtés au 30/08/2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 14.468,53 € dus à compter du 31/08/2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M09078648403, 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [Z] [I] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine RICATEAU, représentant la SELARL SLRD AVOCATS, avocate au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Crédit Logement expose en substance qu’elle se trouve créancière au titre du recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 ancien du code civil, en sa qualité de caution à l’égard de Mme [I], de la somme de 14.517,37 € en principal et intérêts arrêtés au 30 août 2023, correspondant aux quittances subrogatives émises par la banque pour les paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt.
Régulièrement assignée aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [I] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 22 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit notamment, que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
En l’espèce, le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (transport à la dernière adresse connue, recherches sur les annuaires électroniques des Pages Jaune, recherches sur l’annuaire téléphonique et interrogation des services électoraux ainsi que des services de la mairie concernée.)
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la demande principale
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil applicable aux contrats de prêts conclus avant le 1er octobre 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement verse au débat notamment :
L’offre émise le 19 août 2009 et acceptée le 1er septembre suivant, Le tableau d’amortissement du prêt,L’acte de cautionnement du 24 juillet 2009,Les quittances subrogatives établies les 4 janvier et 2 août 2023, Les lettres recommandées des 16 novembre et 30 décembre 2022, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », les lettres recommandées des 18 janvier et 3 avril 2023, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la lettre recommandée du 28 juillet 2023, reçue le 3 août suivant, émises par la société Crédit Logement et valant mises en demeure,Les lettres simples des 2 et 6 janvier 2023 valant mises en demeure, émises par la société Crédit Logement,Les lettres recommandées émises par la banque les 16 mars et 19 avril 2023, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure et prononçant la déchéance du terme,Le décompte de créance actualisé au 31 août 2023.
Il résulte des pièces susvisées que Mme [I] a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de mai 2022 et que la société Crédit Logement, ès qualités de caution solidaire du paiement dudit prêt, a dû régler les échéances impayées exigées par la banque.
En outre, il apparaît que la créance de la société Crédit Logement est établie à hauteur de la somme de 14 517,37 euros, correspondant à la somme des deux quittances subrogatives établies les 4 janvier et 2 août 2023 (24 + 14.444,53).
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent.
En conséquence, Mme [I] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 14.517,37 €, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 14.468,53 € à compter du 31 août 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Partie perdante au procès, Mme [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
14.517,37 €, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 14.468,53 € à compter du 31 août 2023,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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