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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 oct. 2025, n° 25/09786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/09786 – N° Portalis DB3S-W-B7J-366L
MINUTE: 25/2024
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [K]
né le 16 Mars 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [D] [K]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [Z] [K]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025
Le 16 septembre 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [K].
Le 19 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K].
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Par requête en date du 14 Octobre 2025, parvenue au greffe le 15 Octobre 2025, Monsieur [Z] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [Z] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Monsieur [Z] [K] a été hospitalisé sans consenteiment, pour importante agitation psychomotrice, incohérence des propos et désorganisation de la pensée, vécu de eprsécution et propos somatisés, méconnaissance de sa pathologie psychiatrique, sur fond d’arrêt de traitement.
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état le 25 septembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 17 octobre 2025, qu’en dépit d’une amélioration clinique certaine, persiste un déni des troubles avec adhésion fluctuante aux soins ; qu’il est nécessaire de maintenir la mesure le temps d’organiser les modamités d’une prise en charge ambulatoire.
Monsieur [K] en convient à l’audience, explique avoir écrit sa requête trois semaines au paravent, dans un contexte de ressentiment désormais dissipé.
Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande aux fins de mainlevée.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [K];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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