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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 22 août 2025, n° 23/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CHU, S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE DE DÉPOTS ET CONSIGNATIONS es _ qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITÉS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ( CNRACL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 22 Août 2025
MINUTE N° :
MH/VL
N° RG 23/04828 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGJZ
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
AFFAIRE :
Madame [H] [W] divorcée [R]
C/
Madame [J] [N]
S.A. ALLIANZ IARD
AESIO MUTUELLE
CHU HOPITAL DE [Localité 12]
CPAM [Localité 13]-[Localité 10]
CAISSE DE DÉPOTS ET CONSIGNATIONS es_qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITÉS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (CNRACL)
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1963
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 67
Plaidant par Maître FIZET Avocat
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
plaidant par Maître BERLET Avocat à la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE Avocats au barreau de PARIS
CHU HOPITAL DE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
plaidant par Maître NOBLET Avocat
Madame [J] [N],
demeurant [Adresse 6]
AESIO MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
CPAM [Localité 13]-[Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non constituées
la CAISSE DE DÉPOTS ET CONSIGNATIONS es_qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITÉS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (CNRACL)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
Plaidant par Maitre LECLERC Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 mai 2025, le délibéré fixé au 18 juillet 2025 ayant été prorogé au 22 Août 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 09 septembre 2013, Mme [H] [W] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait sur son scooter, elle a été percutée du côté droit par un véhicule automobile conduit par Mme [J] [N] et assuré auprès de la société Allianz.
Lors de sa consultation aux urgences du Chu de [Localité 12], il était constaté que Mme [H] [W] ne présentait pas de déformation ni d’hématome ou d’oedème, ni même de déficit sensitif moteur, de dermabrasion, de limitation des amplitudes articulaires passives ni d’autres lésions objectivées.
Mme [H] [W] présentait des contusions au niveau du cou et de l’épaule droite. Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu’au 11 septembre 2013 puis renouvelé ainsi que des séances de rééducation du rachis cervical.
Le 15 novembre 2013, un scanner du rachis cervical révélait une discopathie dégénérative C5-C6 et C6-C7 avec bombement global du disque C5-C6.
Le 21 février 2014, une scintigraphie à la recherche d’une algodystrophie du membre supérieur droit se révélait normale.
Le 1er avril 2014, un électromyogramme évoquait une souffrance radiculaire C8 modérée droite.
Le 12 juin 2014, Mme [H] [W] réalisait des radiographies de l’épaule droite qui constataient la présence de calcifications supra-trohitériennes dans la zone d’insertion du supra-épineux en faveur d’une tendinopathie calcifiante.
Le 27 septembre 2021, un scanner lombaire concluait à un petit tassement asymétrique aux dépens du plateau vertébral antérosupéreiru de L2 compatible avec un antécédent traumatique et à une discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec débord discal circonférentiel non conflictuel.
Le 31 janvier 2022, Mme [H] [W] réalisait un scanner du rachis cervical qui mettait en évidence une uncodiscarthrose avec encombrement foraminal C5-C6 et C6-C7 bilatéral.
Le 22 août 2023, une IRM du rachis cervico dorsolombaire révélait une discopathie C5-C6 et C6-C7 en cervical, L3-L4 et L4-L5 en lombaire.
Dans le cadre de la convention IRCA, la Maif, assureur de Mme [H] [W] a mandaté le docteur [V] [Z] aux fins de procéder à une expertise amiable et a proposé à son assurée, le 18 juillet 2014, le versement d’une provision de 1 500 euros.
Le 5 octobre 2015, la Maif a proposé à Mme [H] [W] le versement d’une provision complémentaire de 5 000 euros.
Sur la base du rapport d’expertise amiable, la Maif a émis, le 08 décembre 2015, une offre d’indemnisation des préjudices de Mme [H] [W] à hauteur de 11 376 euros.
Mme [H] [W] a refusé cette offre.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [C] [S] et une provision de 5 000 euros a été allouée à Mme [H] [W].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 juillet 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 15, 17 et 24 novembre 2023, Mme [H] [W] a fait assigner Mme [J] [N], la société Allianz iard, Aesio Mutuelle, le Chu Hôpital de Rouen, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe et la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [N] n’a pas constitué. Il en est de même de Aesio Mutuelle et de la Cpam de [Localité 12] [Localité 11], citées à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 02 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 juillet 2025 puis par prorogation au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [H] [W] demande à la juridiction de :
— liquider son préjudice corporel comme suit, après déduction de la créance des tiers payeurs :
* préjudices patrimoniaux :
* temporaires : dépenses de santé actuelles : 150 euros
: frais divers : 6 053,80 euros
* permanents : incidence professionnelle : 80 009,22 euros
: perte de gains professionnels futurs : 143 021,38 euros
* préjudices extra patrimoniaux :
* temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 2 185,50 euros : souffrances endurées : 6 400 euros
: préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* permanents : déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros
:préjudice d’agrément : 5 000 euros
: préjudice sexuel : 5 000 euros
: assistance tierce personne définitive : 119 176,51 euros;
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard au paiement de ces sommes,
— déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux régulièrement appelées à la cause,
— fixer la créance des tiers payeurs,
— constater que la Maif n’a pas formulée d’offre complète et satisfaisante dans le délai imparti,
— condamner la société Allianz iard au paiement du double des intérêts au taux légal à la date du 10 mai 2014 et jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif sur l’ensemble des sommes allouées en ce compris les provisions et créances des organismes sociaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus depuis au moins une année,
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et à titre subsidiaire limiter l’exécution provisoire à la somme de 70 262,41 euros.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Allianz iard demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter de Mme [H] [W] de sa demande au titre de la prime de service,
— déclarer satisfactoires les offres formulées par la société Allianz iard et fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [H] [W] aux sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 45 euros
* frais divers : 0 euro
* tierce personne temporaire : 126 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
* préjudices patrimoniaux permanents :
* incidence professionnelle : 0 euro
* perte de gains professionnels futurs échus : 20 735,17 euros
* tierce personne permanente : 0 euro
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 669,80 euros
* souffrances endurées : 4 600 euros
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros
* préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 11 475 euros
* préjudice sexuel : 500 euros
* préjudice d’agrément : 0 euro
Soit un total de 97 497,58 euros dont à déduire des provisions de 11 500 euros soit un total de 85 997,58 euros
— déclarer que l’offre formulée le 24 juin 2024 dans ses conclusions n°1 produira doublement des intérêts sur la période comprise entre le 28 décembre 2023 et le 24 juin 2024,
— surseoir à statuer sur les demandes du Chu de [Localité 12] au titre du maintien de salaire dans l’attente de la communication des bulletins de salaires antérieurs à l’accident dont a été victime Mme [H] [W] du 1er janvier 2013 au 10 septembre 2013 et de l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013,
— déclarer satisfactoire l’offre de 43 133,86 euros formulée par elle au titre des charges patronales au profit du Chu de [Localité 12],
— limiter le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignation à la somme totale de 60 495,06 euros,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée à Mme [H] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Marc Absire,
— limiter l’exécution provisoire à 50%,
— débouter Mme [H] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— débouter le Chu de [Localité 12] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiare :
— surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de la perte de prime dans l’attente de la communication par Mme [H] [W] des justificatifs pour les pertes de primes sur les années 2015, 2018, 2019, 2022 et 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, le Chu de [Localité 12] demande à la juridiction de :
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard à lui verser la somme totale de 117 333,20 euros au titre des salaires et accessoires du salaire maintenus,
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard à lui verser la somme de 43 133,86 euros au titre des charges patronales supportées,
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard à lui verser la somme de 1 226,12 euros au titre des débours exposés,
dont à déduire la somme de 54 822,38 euros correspondant aux indemnités versées par la compagnie d’assurance,
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard à lui verser les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2024 et jusqu’à complet règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil,
— maintenir l’exécution provisoire,
— condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats, avocats au barreau de Rouen conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demande à la juridiction de:
— la recevoir en ses demandes et conclusions,
— y faire droit,
— condamner solidairement Mme [J] [N] et la société Allianz iard à lui verser les sommes suivantes avec majoration des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
* 86 981,79 euros en principal
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [H] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 septembre 2013 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [H] [W] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [C] [S] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 03 août 2015
— absence d’hospitalisation
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 09 septembre 2013 au 31 septembre 2013 et déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2013 au 02 août 2015
— déficit fonctionnel permanent : 9%
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— préjudice esthétique permanent : nul
— éléments justifiant d’un préjudice d’agrément : arrêt d’activité de deux roues et arrêt de la danse,
— éléments justifiant d’un préjudice sexuel : absence de libido
— aucun élément justifiant d’un préjudice d’établissement
— séquelles fonctionnelles imputables : une somatisation concentrée sur le rachis cervical, une dolorisation de l’épaule droite, un syndrome anxiodépressif
— retentissement professionnel : incidence professionnelle totale
— tierce personne avant consolidation : 3 h par semaine jusqu’au 30 septembre 2013
— tierce personne après consolidation : nulle.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Mme [H] [W] justifie avoir supporté des soins d’ostéopathie non remboursables par l’organisme social à hauteur de 45 euros. Cette somme, non discutée, lui sera donc allouée.
Il s’évince par ailleurs du relevé de débours de la Cpam de [Localité 12] [Localité 11] [Localité 10] que cette dernière a exposé entre le 08 octobre 2013 et le 17 avril 2015 pour le compte de son assurée sociale un total de 1 044,51 euros (frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage). Suivant décompte arrêté au 16 août 2023, Aesio Mutuelle a engagé quant à elle des dépenses de santé pour un total de 482,67 euros au titre des frais médicaux et paramédicaux et des frais pharmaceutiques et le Chu de [Localité 12] a exposé des frais de soins entre le 9 septembre 2013 et le 21 octobre 2014 pour un total de 1 226,12 euros.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire à la date du 03 août 2015.
Ainsi en va-t-il des frais de déplacement que Mme [H] [W] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont elle a été victime ainsi qu’aux opérations expertales.
En l’espèce, Mme [H] [W] prétend avoir exposé des frais de transport en commun pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux et sollicite la somme totale de 410,80 euros calculée sur la base de son abonnement mensuel au réseau Astuce d’un montant de 36,80 euros.
La société Allianz iard s’y oppose en soutenant que les justificatifs produits ne permettent pas d’imputer la réalité des déplacements à l’accident dont Mme [H] [W] a été victime et que celle-ci n’a pas été contrainte de conserver des frais de transport à sa charge alors qu’elle se déplace habituellement en transport en commun depuis l’accident et qu’elle dispose d’un abonnement.
Il est constant qu’antérieurement à l’accident, Mme [H] [W] réalisait ses déplacements en deux-roues et que depuis, elle a été contrainte d’emprunter les transports en commun. Si elle bénéficie effectivement d’un abonnement au réseau Astuce, il n’en demeure pas moins que les déplacements qu’elle a réalisés pour se rendre aux rendez-vous médicaux sont imputables à l’accident du 09 septembre 2013 et doivent faire l’objet d’une indemnisation. Ces éléments suffisent en soi pour faire droit à sa réclamation, qui apparaît modique au regard du nombre de consultations effectuées, à hauteur de 410,80 euros.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [H] [W] sollicite la somme de 5 643 euros sur la base d’un taux horaire de 19 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi à raison de trois heures par semaine durant 99 semaines. Elle conteste l’évaluation des besoins retenue par l’expert judiciaire, estimant que l’appréciation est indépendante du taux du déficit fonctionnel temporaire et que depuis son accident, elle n’est plus en mesure d’assumer le port de charges lourdes et de faire ses courses. Elle ajoute que le docteur [V] [Z], dans son rapport d’expertise amiable, avait retenu le port du collier cervical pendant 3 semaines en permanence puis de façon très régulière au-delà de la période retenue par le docteur [C] [S] et qu’à plusieurs reprises, les médecins ont attesté de son impossibilité de porter des charges lourdes. Elle rappelle enfin que l’indemnisation de la tierce personne temporaire ne peut être réduite en cas d’aide familiale et que le montant de l’indemnité allouée ne peut être subordonné à la production de justification des dépenses effectives.
La société Allianz iard conteste les besoins en tierce personne tels que réclamés, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] [S] qui conclut à la nécessité d’une assistance à raison de trois heures par semaine uniquement pendant la période du port du collier cervical, soit du 9 septembre au 30 septembre 2013. Elle considère en outre que Mme [H] [W] ne justifie nullement de la réalité de ses besoins en tierce personne et qu’elle n’a au demeurant adressé aucun dire à l’expert judiciaire pour contester ses constatations médicolégales. Elle offre ainsi d’indemniser un volume horaire de 9h et de fixer le taux horaire à 14 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée, soit la somme de 126 euros.
En l’espèce, le docteur [C] [S] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine pendant la période du port du collier cervical, soit du 9 septembre au 30 septembre 2013.
Si en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste seul compétent pour apprécier la nature et l’étendue du dommage indemnisable, les éléments médicaux communiqués par Mme [H] [W] pour justifier sa demande et particulièrement le rapport d’expertise du docteur [V] [Z], expert amiable, en date du 18 juin 2015, ne retiennent aucunement la nécessité d’une assistance par tierce personne jusqu’à la consolidation, laquelle n’est par ailleurs objectivée par aucun témoignage de proches de la victime. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation des besoins en aide humaine telle que retenue par l’expert judiciaire à 3 heures par semaine pendant 3 semaines durant le port du collier cervical, soit à raison de 9 heures.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 180 euros (calculée comme suit 9 heures x 20 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 590,80 euros (= 410,80 euros + 180 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Contrairement aux prétentions de Mme [H] [W], la société Allianz iard ne réclame aucunement le sursis à statuer sur ce poste de demande pour lequel la demanderesse ne sollicite aucune indemnisation.
Pour mémoire, il convient de constater que le Chu de [Localité 12], employeur de Mme [H] [W], fait état d’une créance de 37 438,49 euros au titre des salaires et accessoires maintenus entre le 10 septembre 2013 et la date de consolidation du 03 août 2015 (= 5 844,52 euros pour la période du 10 septembre au 31 décembre 2013 + 19 423,24 euros pour l’année 2014 et 20 864,11 euros x 7/12 mois pour l’année 2015).
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, concernant le choix du barème de capitalisation à utiliser pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents, il convient de rappeler que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n e s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le choix du barème de capitalisation utilisé dans le cadre de cette indemnisation relève ainsi de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Mme [H] [W] sollicite l’application du barème de capitalisation édité en 2022 par la Gazette du Palais au taux de 0% ou -1% alors que la société Allianz iard revendique l’utilisation du même barème de capitalisation édité en 2025.
Le barème de capitalisation édité en 2022 par la Gazette du Palais propose deux hypothèses de rendement du capital, soit à 0 % dans la continuité d’une faible inflation des années passées (1,6 % d’inflation en 2021) soit à -1 % pour tenir compte de la reprise d’une forte inflation (5,2 % en 2022), choix laissé à l’appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Or, le taux d’inflation s’est établi à 2,3 % en 2024 selon l’INSEE et le barème de capitalisation de la gazette du palais pour 2025 est établi à partir des tables de mortalité les plus récentes (2020-2022), fournies par l’INSEE pour la France métropolitaine, du taux d’inflation et du taux d’intérêt et intègre les évolutions de l’espérance de vie.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où elle statue, la juridiction retient le barème de capitalisation de la Gazette du Palais édité en 2025 avec le taux d’actualisation proposé de 0,5% (taux moyen des rendements de 2,5 % sur le marché, moins le taux d’inflation général de 2%).
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
Mme [H] [W] réclame de ce chef une somme de 143 021,38 euros, faisant valoir qu’elle a bénéficié d’un plein traitement jusqu’au 3 août 2016 puis d’un demi traitement du 4 août 2016 au 3 août 2018, soit une perte de gains de 3 278,70 euros en 2016, de 11 287,98 euros en 2017 et 4 634,15 euros du 1er janvier au 31 juillet 2018. Elle soutient également avoir été placée en “disponibilité maladie” jusqu’à sa mise à la retraite anticipée le 1er novembre 2021 et fait état d’une perte de gains de 2 744,89 euros du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, de 2 854,80 euros de janvier 2019 à mai 2019, de 4 146,82 euros de juin 2019 à décembre 2019, de 6 278,73 euros en 2020, de 2087,75 euros de janvier à mai 2021 et de 2 212,55 euros de juin à octobre 2021. Elle ajoute qu’elle a été contrainte à la retraite, le 1er novembre 2021, à l’âge de 58 ans, et que pour bénéficier d’une retraite à taux plein, elle aurait dû poursuivre son activité professionnelle jusqu’à ses 67 ans, soit durant 9 années au cours desquelles elle aurait continué à percevoir son salaire intégral. Elle chiffre ainsi une perte de gains de 3 658,25 euros entre novembre 2021 et mars 2022, de 5 684 euros entre avril 2022 et décembre 2022, de 3 826,98 euros entre janvier et juin 2023 et 3 559,15 euros entre juillet et novembre 2023. Elle fait valoir enfin que depuis son accident et du fait de ses absences, elle ne perçoit plus de primes de service.
La société Allianz iard conteste la perte de prime de service réclamée et s’oppose à cette demande. Elle chiffre en revanche la perte de salaires subie au titre des arrérages échus à 56 206,89 euros et au titre des arrérages à échoir à 46 518,21 euros, soit à la somme totale de 102 724,96 euros et offre, après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignation, la somme de 20 735,17 euros.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de son accident, Mme [H] [W] occupait un poste d’agent de service au sein du Chu de [Localité 12] depuis 1998. Il n’est pas contesté que suite à l’accident et aux arrêts de travail consécutifs dont elle a bénéficié, elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle en raison des séquelles douloureuses conservées. Il ressort des pièces produites au débat qu’elle a été placée en congé longue maladie à plein traitement à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 3 août 2016, puis en longue maladie à demi traitement jusqu’au 03 août 2018 et en disponibilité maladie jusqu’au 30 octobre 2021 et qu’elle a été placée en retraite anticipée le 1er novembre 2021, à l’âge de 58 ans. Dès lors que Mme [H] [W] n’a pas repris son activité professionnelle depuis l’accident, elle justifie subir une perte de gains professionnels, postérieure à la date de consolidation, imputable au fait dommageable qu’il convient d’indemniser. Son droit à indemnisation est en conséquence acquis et n’est pas discuté en soi par la compagnie d’assurance.
— s’agissant de la perte de salaires : Sur la base non discutée d’un salaire mensuel net de référence de 1 324,04 euros et suivant les bulletins de paie et pension de retraite produits, les arrérages échus (calculés entre le 1er août 2016, date à laquelle elle a perçu un demi traitement, et la date de la liquidation et du présent jugement ( 22 août 2025) et non le 31 décembre 2023 comme le calculent les parties) s’élèvent à :
— août 2016 : 711,06 euros
— septembre 2016 : 641,91 euros
— octobre 2016 : 641,91 euros
— novembre 2016 : 641,91 euros
— décembre 2016 : 641,91 euros
Soit pour l’année 2016 : 3 278,70 euros
— janvier 2017 : 638,25 euros
— février 2017 : 642,48 euros
— mars 2017 : 694,37 euros
— avril 2017 : 659,80 euros
— mai 2017 : 659,80 euros
— juin 2017 : 666,26 euros
— juillet 2017 : 674,72 euros
— août 2017 : 674,72 euros
— septembre 2017: 674,72 euros
— octobre 2017 : 674,72 euros
— novembre 2017 : 674,72 euros
— décembre 2017 : 674,72 euros
Soit pour l’année 2017 : 8 009,28 euros
— janvier 2018 : 655,01 euros
— février 2018 : 669,04 euros
— mars 2018 : 662,02 euros
— avril 2018 :662,02 euros
— mai 2018 : 662,02 euros
— juin 2018 : 662,02 euros
— juillet 2018 : 662,02 euros
— août 2018 : 1 324,04 euros – 765,83 euros = 558,21 euros
— septembre 2018 : 1 324,04 euros – 777,37 euros = 546,67 euros
— octobre 2018 : 1 324,04 euros – 777,37 euros = 546,67 euros
— novembre 2018 : 1 324,04 euros – 777,37 euros = 546,67 euros
— décembre 2018 : 1 324,04 euros – 777,37 euros = 546,67 euros
Soit pour l’année 2018 : 7 379,04 euros
— janvier 2019 : 1 349 euros (après application de l’indice majoré à 351 et une valeur du point d’indice au 1er janvier 2019 de 4,6860 euros) – 778,04 euros = 570,96 euros
— février 2019 : 1 349 euros – 778,04 euros = 570,96 euros
— mars 2019 : 1 349 euros – 778,04 euros = 570,96 euros
— avril 2019 : 1 349 euros – 778,04 euros = 570,96 euros
— mai 2019 : 1 349 euros – 778,04 euros = 570,96 euros
— juin 2019 : 1 399 euros (après application de l’indice majoré à 364 et une valeur du point d’indice de 4,6860 euros) – 791,51 euros = 607,49 euros
— juillet 2019 : 1 399 euros – 801,46 euros = 597,54 euros
— août 2019 : 1 399 euros – 816,77 euros = 582,23 euros
— septembre 2019 : 1 399 euros – 809,11 euros = 589,89 euros
— octobre 2019 : 1 399 euros – 809,11 euros = 589,89 euros
— novembre 2019 : 1 399 euros – 809,11 euros = 589,89 euros
— décembre 2019 : 1 399 euros – 809,11 euros = 589,89 euros
Soit pour l’année 2019 : 7 001,62 euros
— janvier 2020 : 1 399 euros – 800,03 euros = 598,97 euros
— février 2020 : 1 399 euros – 815,35 euros = 583,65 euros
— mars 2020 : 1 399 euros – 875,77 euros = 523,23 euros
— avril 2020 : 1 399 euros – 875,77 euros = 523,23 euros
— mai 2020 : 1 399 euros – 875,77 euros = 523,23 euros
— juin 2020 : 1 399 euros – 875,77 euros = 523,23 euros
— juillet 2020 : 1 399 euros – 875,77 euros = 523,23 euros
— août 2020 : 1 399 euros – 875,77 euros = 523,23 euros
— septembre 2020:1 399 euros – 875,77 euros = 523,23 euros
— octobre 2020 : 1 399 euros – 980,69 euros = 418,31 euros
— novembre 2020 : 1 399 euros – 928,23 euros = 470,77 euros
— décembre 2020 : 1 399 euros – 985,01 euros = 413,99 euros
Soit pour l’année 2020 : 6 148,30 euros
— janvier 2021 : 1 403 euros (après application de l’indice majoré à 365 et une valeur du point d’indice de 4,6860 euros) – 985,45 euros = 417,55 euros
— février 2021 : 1 403 euros – 985,45 euros = 417,55 euros
— mars 2021 : 1 403 euros – 985,45 euros = 417,55 euros
— avril 2021 : 1 403 euros – 985,45 euros = 417,55 euros
— mai 2021 : 1 403 euros – 985,45 euros = 417,55 euros
— juin 2021 : 1 460 euros (après application de l’indice majoré à 380 échelon 8 et une valeur du point d’indice de 4,6860 euros) – 1 000,98 euros = 459,02 euros
— juillet 2021 : 1 460 euros – 1 021,29 euros = 438,71 euros
— août 2021 : 1 460 euros – 1 021,29 euros = 438,71 euros
— septembre 2021: 1 460 euros – 1 021,29 euros = 438,71 euros
— octobre 2021 : 1 460 euros – 1 022,60 euros = 437,40 euros
— novembre 2021 (date de la mise à la retraite anticipée) : 1 460 euros – 770,41 euros (montant de la pension de retraite) = 689,59 euros
— décembre 2021 : 1 460 euros – 770,41 euros = 689,59 euros
Soit pour l’année 2021 : 5 679,48 euros
— janvier 2022 : 1 460 euros – 700,31 euros (pièce 137 : attestation de paiement) = 759,69 euros
— février 2022 : 1 460 euros – 700,31 euros (pièces 11 et 137) = 759,69 euros
— mars 2022 : 1 460 euros – 700,31 euros (pièces 11 et 137) = 759,69
— avril 2022 : 1 460 euros – 712,92 euros (pièces 11 et 137) = 747,08 euros
— mai 2022 : 1 460 euros – 712,92 euros (pièce 137) = 747,08 euros
— juin 2022 : 1 460 euros – 1 137,30 euros (pièce 137) = 322,70 euros
— juillet 2022 : 1 460 euros – 784,28 euros (pièce 137) = 675,72 euros
— août 2022 : 1 460 euros – 784,28 euros (pièce 137) = 675,72 euros
— septembre 2022: 1 460 euros – 878,39 euros (pièce 137) = 581,61 euros
— octobre 2022 : 1 460 euros – 815,65 euros (pièce 137) = 644,35 euros
— novembre 2022 : 1 460 euros – 815,65 euros (pièce 137) = 644,35 euros
— décembre 2022 : 1 460 euros – 815,65 euros (pièces 11 et 137) = 644,35 euros
Soit pour l’année 2022 : 7 962,03 euros
— janvier 2023 : 1 460 euros – 822,17 euros (pièces 137 et 153) = 637,83 euros
— février 2023 : 1 460 euros – 822,17 euros = 637,83 euros
— mars 2023 : 1 460 euros – 822,17 euros = 637,83 euros
— avril 2023 : 1 460 euros – 822,17 euros = 637,83 euros
— mai 2023 : 1 460 euros – 822,17 euros = 637,83 euros
— juin 2023 : 1 460 euros – 822,17 euros = 637,83 euros
— juillet 2023 : 1 534 euros (après majoration de la valeur du point d’indice à 4,92278 euros) – 822,17 euros = 711,83 euros
— août 2023 : 1 534 euros – 822,17 euros = 711,83 euros
— septembre 2023 :1 534 euros – 822,17 euros = 711,83 euros
— octobre 2023 : 1 534 euros – 822,17 euros = 711,83 euros
— novembre 2023 : 1 534 euros – 822,17 euros = 711,83 euros
— décembre 2023 : 1 534 euros – 822,17 euros = 711,83 euros
Soit pour l’année 2023 : 8 097,96 euros
Pour l’année 2024 : 1 534 euros – 865,75 euros x 12 mois = 8 019 euros
Du 1er janvier 2025 au 22 août 2025 (date du présent jugement) : 1 534 euros – 865,75 euros x 7 mois + ( 1 534 euros – 865,75 euros x 22/31 j) = 5 152 euros
Soit, entre le 1er août 2016 et le 22 août 2025, un total de 66 727,41 euros (= 3 278,70 euros + 8 009,28 euros + 7 379,04 euros + 7 001,62 euros + 6 148,30 euros + 5 679,48 euros + 7 962,03 euros + 8 097,96 euros + 8 019 euros + 5 152 euros).
Concernant les arrérages à échoir, il convient de retenir un euro de rente temporaire jusqu’à 67 ans et d’utiliser le barème de la Gazette du Palais 2025 qui repose sur les paramètres les plus actualisés en termes d’espérance de vie et sur un taux d’intérêt prenant en considération l’évolution du coût de la vie et l’inflation.
Compte tenu de son âge à la liquidation (61 ans) et du prix de l’euro de rente pour une femme accédant à la retraite à 67 ans, de 5,784, la somme des arrérages à échoir, au titre de la perte de salaires, s’élève à : 1 534 euros – 865,75 euros x 12 mois x 5,784 = 46 381,89 euros.
— s’agissant de la perte de primes de service : Au vu des bulletins de paie précédant l’accident, il est établi que Mme [H] [W] percevait chaque année une prime de service. Il n’est pas discuté que depuis la date de consolidation du 3 août 2015, elle a été privée de cette prime. Elle produit aux débats des documents émanant du Chu de [Localité 12] qui font état d’une perte de prime de 1 393,67 euros pour l’année 2016, de 1 467,75 euros pour l’année 2017, de 1 514,96 euros pour l’année 2020 et de 1 310 euros pour l’année 2021. Si comme le fait observer la société Allianz iard, aucun élément n’est communiqué sur le montant des primes qui lui auraient été versées au titre des années 2015, 2018, 2019 et des années 2022 à 2025, il apparaît toutefois raisonnable de retenir le mode de calcul proposé sur la base d’une moyenne des pertes justifiées, à savoir une perte annuelle de 1 421,60 euros (= 1 393,67 euros + 1 467,75 euros + 1 514,96 euros + 1 310 euros / 4).
Il s’ensuit que les arrérages échus au titre de la perte de primes de service s’élève à : 1 421,60 euros x 5 / 12 mois (année 2015) + 1 393,67 euros (année 2016) + 1 467,75 euros (année 2017) + 1 421,60 euros (année 2018) + 1 421,60 euros (année 2019) + 1 514,96 euros (année 2020) + 1 310 euros (année 2021) + 1 421,60 euros (année 2022) + 1 421,60 euros (année 2023) + 1 421,60 euros (année 2024) + 1 421,60 euros x 7 /12 + 1 421,60 / 12 mois x 22/31j (année 2025) = 14 300,29 euros
Concernant les arrérages à échoir, et alors qu’il n’apparait pas discutable que Mme [H] [W] aurait perçu une prime de service jusqu’à la date de son départ à la retraite, à l’âge de 67 ans si l’accident n’était pas survenu, ceux ci s’établissent comme suit : 1 421,60 euros x 5,784 = 8 222,53 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la perte de gains professionnels futurs s’élève ainsi à la somme totale de 135 632,12 euros (= 66 727,41 euros + 46 381,89 euros + 14 300,29 euros + 8 222,53 euros).
Il y a lieu de rappeler que la prestation invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 86 981,79 euros devra être imputée, laissant un reliquat de 48 650,33 euros au bénéfice de Mme [H] [W] au titre des pertes de gains professionnels futurs (= 135 632,12 euros – 86 981,79 euros).
Il sera donc alloué à Mme [H] [W] la somme de 48 650,33 euros en réparation de ce préjudice.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, Mme [H] [W] sollicite la somme de 15 155,66 euros du fait de l’abandon définitif de sa profession antérieure ; de sa dévalorisation sociale ressentie en raison de son exclusion définitive du marché du travail et de l’inactivité à laquelle elle est confrontée et du préjudice de carrière qu’elle subit alors qu’elle n’a plus la capacité de s’épanouir professionnellement. Elle soutient qu’elle n’a aucune obligation de justifier avoir recherché un nouvel emploi ou une nouvelle formation ce d’autant qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité et rappelle la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Elle propose une méthode d’évaluation fondée sur le salaire moyen qu’elle percevait avant l’accident (1 423,66 euros) et sur le taux de son déficit fonctionnel permanent (9%) après capitalisation, faisant état du caractère objectif et concret de la rémunération.
La société Allianz iard conteste la gêne professionnelle alléguée par Mme [H] [W] et soutient que celle-ci est en capacité, d’un point de vue strictement physiologique, de reprendre son ancien emploi. Elle indique en outre que Mme [H] [W] ne démontre pas avoir accompli la moindre diligence pour pourvoir à une formation ou à un nouvel emploi et qu’elle n’a jamais réalisé aucune démarche en ce sens depuis 2013. Elle ajoute que la méthode de calcul proposée est inadaptée et contraire au principe de la réparation intégrale et qu’elle est rejetée par la jurisprudence majoritaire alors qu’elle amène à une double indemnisation de la victime.
Il convient de rappeler que ce poste se distingue de la perte de gains et peut donner lieu à une indemnisation spécifique, sous réserve de ne pas indemniser deux fois le même préjudice puisque si la réparation doit être intégrale, elle ne saurait procurer à la victime un quelconque profit. En l’occurence, dans la mesure où Mme [H] [W] est intégralement dédommagée de sa perte de gains professionnels futurs, elle n’est pas recevable à se prévaloir de l’abandon de sa profession antérieure ni d’une dévalorisation sur le marché du travail. En revanche, elle est recevable à invoquer le préjudice de carrière et la perte de tout espoir de s’épanouir professionnellement et une perte d’identité sociale, non déjà réparés par le poste de préjudice précédent et qui sont certains compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire et Mme [H] [W] n’ayant jamais repris d’activité professionnelle depuis la survenance de l’accident. A cet égard, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, Mme [H] [W] n’a aucune obligation de justifier avoir recherché un nouvel emploi alors qu’il est constant que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et qu’en tout état de cause, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. L’incidence professionnelle subie par celle-ci est donc caractérisée.
Concernant la méthode de calcul proposée par Mme [H] [W],elle ne saurait être retenue alors que ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et non pas la perte de revenus liés aux séquelles. Par ailleurs, le préjudice de dévalorisation sociale et la perte d’identité sociale ne peuvent être mesurés à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre. L’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de la perte des gains et l’incidence professionnelle a pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération. Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Compte tenu de l’âge de Mme [H] [W] à la date de la consolidation (51 ans), et de l’ampleur (9 % de déficit fonctionnel permanent) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros, sans aucune imputation d’un solde de créance de la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci ayant été intégralement appliquée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs.
* incidence professionnelle (perte des droits à la retraite) : La différence entre les droits à la retraite qu’aurait perçus la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Au cas d’espèce, la corrélation entre l’inaptitude ayant engendé des pertes de gains professionnels futurs et la perte au titre des droits à la retraite est certaine.
Pour déterminer ce préjudice, la victime peut notamment produire une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer la différence.
En l’espèce, Mme [H] [W] produit un relevé de situation individuelle et une estimation de ses droits à la retraite desquels il ressort qu’à l’age de 67 ans, sans la survenance de l’accident, elle aurait dû percevoir des pensions de 1 047 euros par mois. Si cet élément fait état de plusieurs pensions de retraite servies non seulement par l’organisme Cnracl mais aussi par l’assurance retraite et par l’organisme Ircantec salarié, Mme [H] [W] verse aux débats une attestation de paiement détaillée des pensions qui lui ont été versées, établie par Info retraite, et sur laquelle apparaît uniquement une pension de retraite versée par l’organisme Cnracl pour un montant mensuel de 822,17 euros sur l’année 2023 et de 865,75 euros sur l’année 2024, ce qui est corroboré par son avis d’imposition 2024 établi sur les revenus 2023 duquel il ressort des pensions perçues pour un total de 9 860 euros soit pour 821,66 euros par mois.
De ces éléments, la perte des droits à la retraite de Mme [H] [W] s’établit comme suit: (1 047 euros – 865,75 euros) x 12 mois x 19,573 (euro de rente viager pour une femme âgée de 67 ans) = 42 571,27 euros.
Il sera donc alloué à Mme [H] [W] au titre de l’incidence professionnelle du fait de la perte de ses droits à la retraite la somme de 42 571,27 euros.
* frais d’assistance tierce personne permanente : Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme [H] [W] sollicite de ce chef la somme de 119 176,51 euros, faisant valoir ses besoins en assistance pour faire les courses lourdes dès lors que depuis l’accident, elle conserve une dolorisation de son épaule droite et qu’elle ne dispose plus de moyen de locomotion ; qu’elle conserve une appréhension pour les trajets en voiture et une impossibilité psychologique d’avoir à remonter sur un engin à deux roues. Elle fait état en outre de la nécessité pour elle d’être aidée pour la gestion administrative. Elle évalue ses besoins en assistance à trois heures par semaine à titre viager et soutient en réponse que les douleurs qu’elle conserve ont été révélées par l’accident et non par son arthrose préexistante ; que l’état antérieur n’a donc pas de lien avec la révélation des douleurs dont elle souffre aujourd’hui et qu’elle est ainsi fondée à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
La société Allianz iard s’oppose à la réclamation qu’elle estime infondée alors que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin en assistance tierce personne à titre viager au vu de l’état antérieur de Mme [H] [W] qui présentait déjà de l’arthrose (usure articulaire) et en l’absence d’élément anatomique et traumatique pouvant expliquer les gênes alléguées.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] [S] conclut que l’état de santé de Mme [H] [W] ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne permanente. Dans une réponse aux dires du conseil de cette-dernière, l’expert judiciaire indique en effet qu’il existe deux éléments intercurrents pour expliquer les douleurs gênant la mobilisation de l’épaule droite et du rachis, fortement intriqué avec l’état psychologique, à savoir : l’état antérieur, Mme [H] [W] présentant déjà de l’arthrose (usure articulaire), et les conséquences physiologiques de l’accident étant présidées par la sinistrose qui l’entoure alors qu’il n’y a aucun élément physio-pathologique, traumatique qui peut expliquer ces gênes. Concernant les courses lourdes, le docteur [C] [S] explique plus spécifiquement que la dolorisation de l’épaule droite n’est pas un obstacle à leur port dès lors qu’il n’existe pas de substratum anatomique à ces douleurs qui sont somatoformes et qu’il existe le membre supérieur contre-latéral et s’agissant de l’assistance administrative alléguée, il précise que l’utilisation d’un traitement psychotrope ne nécessite aucune aide particulière. En l’état, les pièces médicales produites par Mme [H] [W], notamment les notices établies par le docteur [B], médecin généraliste, les 22 mai 2017, 20 juillet 2017, 31 janvier 2020, 20 juillet 2020, 12 février 2021 et 21 mai 2021, apparaissent insuffisantes pour rapporter la preuve d’un besoin alors qu’elles ne donnent explication anatomique et physiologique sur l’origine des douleurs conservées à l’épaule droite ni sur un quelconque besoin d’une assistance administrative et il n’est pas démontré que la dolorisation, qui n’est pas d’origine traumatique, se soit révélée uniquement par le fait dommageable de l’accident. A cet égard, il convient de relever que le docteur [V] [Z], aux termes du rapport d’expertise amiable du 18 juin 2015, faisait déjà état d’un “état antérieur symptomatique de façon épisodique en rapport avec les lésions anatomiques pré existantes”. En tout état de cause, Mme [H] [W] ne produit aucun autre élément de nature à évaluer le besoin. Au vu de ces éléments, sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [H] [W] jusqu’à la consolidation du 03 août 2015, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 septembre 2013 au 30 et non 31 septembre 2013, soit pendant 22 jours : 27 euros x 22 j x 25% = 148,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2013 au 02 août 2015, soit pendant 670 jours : 27 euros x 670 j x 10% = 1 809 euros
Soit un total de 1 957,50 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois sur sept. Doit être essentiellement pris en considération l’impact psychologique dont les douleurs physiques sont le relief. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 6 400 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un et demi sur sept du fait du port du collier cervical jusqu’au 30 septembre 2013, soit pendant 3 semaines. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 500 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert judiciaire a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 9% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, une somatisation sur le rachis cervical, une dolorisation de l’épaule droite et un syndrome axiodépressif.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [H] [W], qui était âgée de 51 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14 040 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 560 euros).
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
Mme [H] [W] réclame la somme de 5 000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut plus s’adonner à la danse et qu’elle fréquente moins ses amis en raison de sa phobie de la voiture depuis l’accident.
La compagnie d’assurance Allianz iard s’oppose à la demande, l’estimant injustifiée, Mme [H] [W] ne faisant pas la démonstration de la pratique antérieure des activités sportives ou de loisirs alléguées.
Si l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément résultant particulièrement de l’arrêt d’activité des deux roues et de la danse, il n’en reste pas moins que Mme [H] [W] s’abstient de toute démonstration de la pratique de ces activités de loisir avant l’accident de sorte que faute de pouvoir apprécier in concreto à cet égard l’incidence de l’accident, sa demande ne peut être accueillie de ce chef.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Mme [H] [W] sollicite l’indemnisation de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, faisant état d’une perte totale de libido. L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un tel préjudice. En considération de l’âge de Mme [H] [W] à la date de la consolidation (51 ans) et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum Mme [J] [N] et la compagnie d’assurance Allianz iard à payer à Mme [H] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 45 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 590,80 euros au titre des frais divers
* 48 650,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 42 571,27 euros au titre de l’incidence professionnelle (perte des droits à la retraite)
* 1 957,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6 400 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 14 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 11 500 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R.211-40 du même code énonce que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
Les articles L.211-9 et L.211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui s’appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires.
Mme [H] [W] fait valoir que la compagnie d’assurance avait l’obligation de lui présenter dans un délai de 8 mois à compter de l’accident une offre d’indemnisation, soit avant le 10 mai 2014, ce que la société Allianz iard n’a pas fait. Elle soutient que la compagnie d’assurance ne peut utilement se prévaloir de la convention Irca qui ne lui est pas opposable ; qu’en tout état de cause, le docteur [V] [Z] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2015 mais que la Maif n’a formulé son offre que le 08 décembre 2015, soit plus de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, et sans proposer d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire de sorte que la sanction du doublement des intérêts doit s’appliquer à compter du 10 mai 2014 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des indemnités allouées.
La société Allianz iard répond qu’elle n’avait pas mandat jusqu’alors pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle et qu’elle ne l’a récupéré le mandat que le 5 juillet 2023. Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 juillet 2023 et indique qu’elle n’a formulé une offre d’indemnisation qu’aux termes de ses conclusions n°1 signifiées le 24 juin 2024 de sorte que la sanction du doublement des intérêts ne peut s’appliquer que sur les sommes contenues dans son offre et pour la période comprise entre le 28 décembre 2023 et le 24 juin 2024.
Au cas d’espèce, la société Allianz iard avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [H] [W] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident survenu le 09 septembre 2013, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
Mme [H] [W] demande l’application de la pénalité à compter du 10 mai 2014, délai qui est le plus favorable.
La société Allianz iard ne saurait valablement lui opposer, pour échapper aux obligations légales précitées, les termes de la convention Irca, qui n’a été conclue qu’entre les assureurs et n’est pas opposable à la victime.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, la société Allianz iard devait l’effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation.
Au cas d’espèce, l’assureur reconnaît ne pas avoir proposé d’offre d’indemnisation à Mme [H] [W] dans le délai de 5 mois. Elle encourt donc la sanction légale.
En ce qui concerne la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, la société Allianz iard réclame la prise en compte de son offre formulée dans le cadre de ses conclusions n°1 notifiées le 24 juin 2024.
Or, même si Mme [H] [W] ne se prononce pas sur ce point, il apparaît que cette offre n’est pas complète alors qu’elle ne comprend pas de proposition pour le poste de l’incidence professionnelle au titre de la perte des droits à la retraite et qu’elle est manifestement insuffisante puisque la somme offerte au titre du préjudice sexuel est inférieure au tiers de la somme allouée par la juridiction. L’offre s’analyse ainsi en une absence d’offre et la date de fin de la sanction des intérêts doubles ne peut donc pas intervenir valablement à cette date.
Il convient donc de prononcer la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances depuis le 10 mai 2014 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif. L’assiette portera sur les sommes allouées par la juridiction avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions.
4. Sur la demande en paiement formée par le Chu de [Localité 12] :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, “seules les prestations énumérées ci-après, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
— les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation,
— les salaires et accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage”.
L’article 32 de la même loi dispose en outre que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages, ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
En l’espèce, les frais de soins, les traitements maintenus par le Chu de [Localité 12] et les charges patronales afférentes à ceux-ci se sont élevés selon l’attestation de celui-ci en date du 12 juin 2024 pour la période du 10 septembre 2013 au 31 octobre 2021 à la somme de 1 226,12 euros pour les dépenses de santé, à celle de 117 333,20 euros pour les traitements et à celle de 43 133,86 euros pour les charges patronales.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz iard, sont versés aux débats les bulletins de paie de Mme [H] [W] antérieurs à l’accident pour la période du 1er janvier au 10 septembre 2013 ainsi que son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 de sorte que l’assiette du recours subrogatoire du Chu de [Localité 12] est suffisamment justifiée. La demande de sursis à statuer formée par l’assureur sera en conséquence rejetée et Mme [J] [N] et la société Allianz iard seront condamnées in solidum à verser au Chu de [Localité 12] la somme totale de : 1 226,12 euros + 117 333,20 euros + 43 133,86 euros dont à déduire des indemnités versées par son propre assureur, le cabinet Yvelin, pour un total de 54 822,38 euros, soit la somme de 106 870,80 euros.
La créance du tiers payeur n’étant pas de nature indemnitaire mais se bornant au paiement d’une somme d’argent, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, soit en l’espèce, à compter du 20 juin 2024, et jusqu’à parfait paiement.
5. Sur la demande en paiement formée par la Caisse des dépôts et Consignations:
En application des articles 1 et 2 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 modifié par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, “lorsque l’infirmité ou la maladie d’une personne relevant d’un fond géré par la Caisse des dépôts et consignations est imputable à un tiers, la Caisse des dépôts et consignations dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de l’infirmité ou la maladie”.
En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations se prévaut d’une attestation de son directeur faisant état du versement à Mme [H] [W] d’une allocation temporaire d’invalidité se décomposant en la somme de 19 320,49 euros au titre des arrérages échus et la somme de 67 661,30 euros au titre des arrérages à échoir, soit la somme totale de 86 981,79 euros.
La société Allianz iard conteste le montant de la somme réclamée et sollicite que le recours de la Caisse des dépôts et consignations soit limité à 60 495,06 euros. Cependant, Mme [H] [W] ayant été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 135 632,12 euros, l’assiette du recours subrogatoire n’apparaît pas discutable et il sera donc fait droit à la demande en paiement de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 86 981,79 euros.
En conséquence, Mme [J] [N] et la société Allianz iard seront condamnées in solidum à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 86 981,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
6. Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière.
7. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de la Scp Emo avocats, avocats au barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [J] [N] et la société Allianz iard, ainsi condamnées in solidum aux dépens, devront payer in solidum à Mme [H] [W] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros. Elles seront également condamnées in solidum à payer au Chu de [Localité 12], d’une part, et à la Caisse des dépôts et consignations, d’autre part, une indemnité de 1 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Enfin, la demande tendant à “déclarer le jugement commun aux organismes sociaux régulièrement appelés à la cause” est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que ces derniers, régulièrement assignés, sont parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [H] [W] est intégral,
Dit que Mme [J] [N] et la société Allianz iard sont tenues in solidum d’indemniser intégralement Mme [H] [W] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 09 septembre 2013,
En conséquence,
Condamne in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard à payer à Mme [H] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 45 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 590,80 euros au titre des frais divers
* 48 650,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, après imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 42 571,27 euros au titre de l’incidence professionnelle (perte des droits à la retraite)
* 1 957,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6 400 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 14 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées de 11 500 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette les demandes d’indemnisation formées par Mme [H] [W] au titre des frais d’assistance tierce personne permanente et du préjudice d’agrément,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz iard au titre de la perte des primes de service et de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne la société Allianz iard au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2014 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard à payer au Chu de [Localité 12] la somme totale de 106 870,80 euros au titre des dépenses de santé, des traitements maintenus et des charges patronales, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
Condamne in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 86 981,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit notamment de la Scp Emo avocats, avocats au barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard à payer à Mme [H] [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard à payer au Chu de [Localité 12] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [N] et la société Allianz iard à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit et dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de la présente décision,
Le greffier, Le juge,
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