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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 24 mai 2024, n° 22/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
N° RG 22/00372 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXH6
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Daniel TROUILLARD
Greffière: Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.
Demanderesse :
Madame [Z] [H]
17 Chemin des Jonquilles
44390 LES TOUCHES
Comparante
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Secrétariat de la Direction Comptable et Financière
22, rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 9
Représentée par [P] [G], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] a bénéficié pour le mois de mai 2021 du versement de l’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire, instituée en faveur des ménages les plus précaires par le décret n°2020-519 du 5 mai 2020.
Par lettre du 4 décembre 2021, la directrice de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui a demandé le remboursement de cette aide, d’un montant de 300 €, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions légales pour y avoir droit.
Contestant le bien-fondé de cette demande, Mme [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 1er avril 2022.
A l’audience du 7 février 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Dire et juger le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour statuer sur le recours de Mme [H] ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes.
Oralement à l’audience, Mme [H] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que Mme [H] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes, à savoir le revenu de solidarité active, le revenu de solidarité mentionné à l’article L 522-14 du code de l’aide sociale et des familles, l’aide personnelle au logement, l’allocation de solidarité spécifique, la prime forfaitaire mentionnée à l’article L 5425-3 de ce même code et l’allocation équivalent retraite.
Selon l’article 4.I de ce même décret, tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci.
Il suit de ces dispositions ainsi que des articles L 134-3 du code de l’aide sociale et des familles et L 211-1 du code de justice administrative que les contestations relatives à l’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire prévue au décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Il y a lieu, en conséquence, pour le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le recours de Mme [Z] [H] ;
RENVOIE Mme [Z] [H] à mieux se pourvoir ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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