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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3BP
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3BP
N° de minute : 25/00349
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Florence DESCHAMPS + dossier
Me Vinciane JACQUET + dossier
Me Jean-charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. P3P
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. DES ALLIES
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. ERIC VAUGEOIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [B] [I], [X] [Z], [F] [A], [E] [Y], [R] [J], notaires associés
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Herve-Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.R.L. [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Herve-Bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 6 mars 2024, la S.C.I P3P a acquis de la S.C.I SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DES ALLIES, via la SASU ERIC VAUGEOIS IMMOBILIER, agent immobilier, un bien immobilier sis [Adresse 3]. Les appartements 1, 2, 3, 5, 6 ainsi que le local commercial dépendant de cet ensemble immobilier ont été vendus loués.
Faisant état de nombreux désordres non apparents lors de l’acquisitions tenant à des infiltrations et à la présence d’amiante, par acte de commissaire de justice en date des 17 et 25 février 2025, la S.C.I P3P a fait assigner la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DES ALLIES et la SASU ERIC VAUGEOIS IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité de 20.000 euros à titre provisionnelle et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement fixée à l’audience de référé du 2 avril 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mai 2025.
Entre temps, par acte de commissaire de justice en date des 12 et 13 mai 2025, la SCI P3P a fait assigner en intervention forcée Maître [E] [Y], la S.A.S [B] [I], [X] [Z], [F] [A], [E] [Y], [R] [J] Notaires associés, Maître [T] [G] et la S.A.R.L [T] [G] notaires instrumentaires, aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de cette affaire avec celle pendante devant la 1ère chambre Référés du tribunal judiciaire de céans et enrôlée sous le numéro 25/00180,
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [E] [Y], Maître [T] [G], la SARL [T] [G], et la SAS [B] [I], [X] [Z], [F] [A], [E] [Y], [R] [J], Notaires associés,
— Réserver les dépens.
— N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3BP
Par conclusions régularisées par voie électronique et soutenues oralement à l’audience, la SCI DES ALLIES, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, à titre principal de débouter la SCI P3P de toutes ses demandes, et subsidiairement formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; elle demande également la condamnation de la SCI P3P à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Elle conteste l’existence de vices cachés et expose avoir fait procéder au changement d’une partie de la toiture avant la vente.
La SASU ERIC VAUGEOIS IMMOBILIER, valablement représentée à l’audience du 28 mai 2025, a sollicité le renvoi de l’affaire, demande à laquelle la SCI P3P s’est opposée, précisant qu’elle se désistait de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle.
La SAS [B] [I], [X] [Z], [F] [A], [E] [Y], [R] [J], Notaires associés et Maître [E] [Y], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L [L] [G] et Maître [L] [G], valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La jonction des instances enregistrées sous les RG 25 180 et 25 465 a été prononcée à l’audience, et actée par mention au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La S.C.I P3P n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents procès-verbaux dressés par Commissaire de justice les 1er octobre 2024, 8 et 26 novembre 2024 que les appartements notamment 4 et 6 ainsi que le local commercial présentent des désordres relatifs à la présence manifeste d’humidité, d’écoulement d’eaux et infiltrations.
La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet notamment de déterminer la cause et l’origine de ses désordres, de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond, la S.C.I P3P dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DES ALLIES, vendeur, et la SASU ERIC VAUGEOIS IMMOBILIER, agent immobilier, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI P3P le paiement de la provision initiale.
La SCI P3P demande que les opérations d’expertises soient communes et opposables à Maître [E] [Y], la S.A.S [B] [I], [X] [Z], [F] [A], [E] [Y], [R] [J] Notaires associés, Maître [T] [G] et la S.A.R.L [T] [G].
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, les notaires attraits à la cause formulent les protestations et réserves d’usage et/ou s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise, motif pris que leur responsabilité en lien avec les désordres ne saurait être mise en jeu. Cela, étant, le demandeur faisant état d’une distorsion entre la teneur de l’acte authentique de vente et les pièces de l’agence immobilière en charge de la vente du bien, il justifie également d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise Maître [E] [Y], la S.A.S [B] [I], [X] [Z], [F] [A], [E] [Y], [R] [J] Notaires associés, Maître [T] [G] et la S.A.R.L [T] [G], le juge des référés n’étant en toutes hypothèses pas saisi d’une demande de mise hors de cause.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DES ALLIES fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera par conséquent rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.C.I P3P.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de la SCI P3P de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Port. : 06 75 60 76 67
Email : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés 16 et/ou [Adresse 4] à [Adresse 17]) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation (infiltrations, plomberie, canalisation et présence d’amiante),
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.C.I P3P du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I P3P à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 septembre 2025;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Rejetons la demande de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DES ALLIES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I P3P,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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