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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/12415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12415 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52Z
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
[F] [O] [V] [X] épouse [P]
[J] [I] [G] [W]
C/
[H] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [O] [V] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
M. [J] [I] [G] [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Représentant : Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12415 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, [V] [X] a consenti, par l’entremise de la société Orpi, à Mme [H] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros, outre une provisions sur charges de 40 euros.
[V] [X] est décédée le 8 novembre 2021 et ses héritiers, Mme [F] [X] épouse [P] et M. [J] [W] sont donc devenus propriétaires du bien en indivision et bailleurs de Mme [R].
Par acte d’huissier du 24 août 2023, Mme [F] [X] épouse [P] et M. [W] ont fait signifier à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 7 490 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 25 août 2023.
Par acte d’huissier du 2 avril 2024, Mme [P] et M. [W] ont fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé ; d’obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le paiement des arriérés de loyers et de charges et sa condamnation à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 3 avril 2024.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2024, Mme [P] et M. [W] ont fait délivrer à Mme [R] un congé pour motif légitime et sérieux, à savoir le non-règlement des loyers, avec effet au 26 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 24 juin 2024, les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2024.
Par décision du même jour, l’affaire a été radiée.
Par écritures du 7 octobre 2024 réceptionnées par le greffe le 14 octobre 2024, les demandeurs ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Le juge a fait droit à cette demande et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
A cette audience, Mme [P] et M. [W], représentés par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa de l’article 1728 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ; à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ; En tout état de cause
constater que le congé pour motif légitime et sérieux prendra effet au 26 mars 2025 ; constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [R] à compter du 26 mars 2025 ; En tout état de cause
ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ; condamner Mme [R] au paiement des loyers et charges dus, soit la somme de 18 260 euros au 1er mars 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ;RG : 24/12415 PAGE
condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à libération complète des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir ; débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, les limiter dans de très larges proportions; condamner la locataire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Ils estiment que la demande de sursis à statuer de la défenderesse est empreinte de mauvaise foi, dès lors qu’ils ont contesté la décision d’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 11 juillet 2024, que de nombreux renvois de l’affaire ont eu lieu et que, par conséquent, la dette augmente.
Au fond, ils font valoir que Mme [R] n’a pas réglé les causes du commandement de payer du 24 août 2023 dans le délai qui lui était imparti.
Au soutien de leur demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, ils soutiennent que Mme [R] a manqué à son obligation de jouir paisiblement des lieux telle que prévue par l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et rappellent que le bailleur peut voir sa responsabilité engagée s’il n’agit pas en expulsion contre le locataire qui crée des troubles anormaux du voisinage.
Ils soutiennent que Madame [R] n’a pas repris le paiement de ses loyers de sorte qu’elle ne peut bénéficier des délais prévus par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En réponse aux demandes reconventionnelles, ils soutiennent que Mme [R] ne démontre pas avoir donné suite aux courriels de l’agence immobilière gestionnaire l’informant notamment qu’elle serait contactée par une société.
Ils précisent, par ailleurs, qu’ils ignorent quelles suites ont été données par l’agence gestionnaire concernant les autres désordres que le radiateur (notamment affaiblissement du plancher et infiltration d’eau) et que plusieurs mois se sont écoulés entre les différents courriels échangés par l’agence gestionnaire et la locataire, ce dont ils déduisent que certains désordres ont été résorbés.
Ils rappellent, en outre, qu’ils sont devenus propriétaires de l’immeuble par succession, que les courriers de l'[Localité 10] ont été transmis à [V] [X], par la suite décédée et que lorsqu’ils ont pris connaissance de la situation en mars 2022, ils se sont mobilisés pour remédier aux désordres.
Au soutien de leur demande subsidiaire, ils font valoir que le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé qu’à compter du mois de mars 2022 et doit être réduit dans son quantum.
Enfin, ils estiment que la défenderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle invoque.
Mme [R], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la recevabilité du surendettement ; A titre subsidiaire
ordonner la compensation entre les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au titre des loyers impayés et les sommes mises à la charge des demandeurs au titre des condamnations à intervenir ; lui accorder un délai de paiement de 48 mois pour le surplus des sommes qui ne serait pas compensé ; En tout état de cause,
condamner le bailleur au paiement de la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter d’avril 2019 jusqu’à réalisation complète des travaux prescrits par l'[Localité 10] et la mairie de [Localité 12], sur justificatif de constat d’huissier ; condamner le bailleur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner le bailleur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande principale de sursis à statuer, elle affirme que le 26 juin 2024, la commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier de surendettement qu’elle a déposé et qui a été déclaré recevable vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que les demandeurs ont contesté la recevabilité de sorte qu’une nouvelle audience a été fixée le 4 févier 2025.
A titre subsidiaire, elle détaille sa situation financière et estime qu’une compensation doit s’opérer entre les sommes respectivement dues par les parties.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [R] soutient que rapidement après la signature du bail, elle a prévenu le bailleur de désordres, notamment de dysfonctionnement du chauffage qu’il s’était engagé à réparer. Elle indique que l’inertie des bailleurs a conduit à la dégradation de la situation avec l’apparition d’infiltration d’eau et de moisissures. Elle précise que malgré le rapport de l'[Localité 10] qu’elle a saisi, qui relève divers désordres et impose aux bailleurs des travaux dans le délai d’un mois et de trois mois selon la consistance des travaux, ceux-ci n’ont pas été effectués. Elle rappelle qu’elle a dû être hébergée pour l’hiver en raison de l’absence de chauffage dans son appartement.
Mme [R] estime également avoir subi un préjudice moral lié à l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de pouvoir recevoir son entourage, compte tenu de l’indécence du logement et de la honte corrélativement ressentie, de la nécessité pour elle d’être hébergée, compte tenu de l’absence de chauffage et de l’angoisse suscitée par la situation dans son ensemble.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code civil dispose que : « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
L’article 378 du code civil dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [R] a déposé un dossier de surendettement le 28 mai 2024 qui a été déclaré recevable le 26 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Nord.
A cette même date, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire un effacement des dettes.
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Pour autant, il est constant que l’interdiction de poursuites sur les biens du débiteur ne fait pas obstacle au droit du créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Par ailleurs, la recevabilité du dossier de surendettement oblige Mme [R] à payer ses charges courantes dont son loyer de sorte que les dettes de loyer postérieures à la recevabilité du dossier de surendettement ne sont, en principe, pas concernées par l’éventuel effacement à intervenir.
La demande de sursis à statuer présentée par Mme [R] sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée en ce sens mais qui vise un délai de deux mois.
C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer.
Les bailleurs justifient avoir, par acte d’huissier du 24 août 2023, fait signifier à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 7 490 euros en principal.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats par les bailleurs et arrêté au 1er mars 2025 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 octobre 2023.
Il ressort également du décompte actualisé produit par les bailleurs que Mme [R] n’a effectué aucun règlement depuis le 4 octobre 2024 et que le précédent règlement remontait au19 mai 2023.
Elle ne règle donc pas son loyer courant.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire telle que le prévoit l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de Madame [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués sera donc ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyer et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, Mme [R] occupe toujours les lieux.
Suivant le décompte actualisé produit par les bailleurs, le loyer, provision sur charges comprises, est d’un montant actuel de 630 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à cette somme.
Il ressort de ce même décompte que Mme [R] est redevable d’une somme de 18 260 euros arrêtée au 1er mars 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à Mme [P] et à M. [W] la somme de 18 260 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 7 490 euros et du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [P] et M. [W] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer, Madame [R] sera condamnée à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 630 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [R] indique qu’elle est auxiliaire de vie auprès de plusieurs employeurs.
D’après les pièces qu’elle produit aux débats, elle a perçu en novembre 2024 un salaire de 190 euros environ, outre des allocations de retour à l’emploi d’un montant de 532,05 euros, et une prime d’activité de 80 euros environ.
En tout état de cause, la commission de surendettement des particuliers du Nord a orienté le dossier de Mme [R] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir constaté qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il s’en déduit que Mme [R] n’est pas en situation de régler sa dette locative qui est, au surplus, d’un montant très conséquent.
La demande de délais de paiement présentée par Mme [R] sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 14] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 14] et à Mayotte ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; »
En application des articles 1217 et 1231 à 1231-7 du code civil, l’inexécution de l’une de ces obligations peut donner lieu à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que dès le 4 avril 2019, soit une semaine après son entrée dans les lieux, Mme [R] a adressé un courriel à l’agence gestionnaire du bien aux termes duquel elle indique notamment que le radiateur de la cuisine et de la petite chambre ne fonctionne pas et que le robinet d’eau chaude du lavabo de la salle de bains est hors service.
Il ressort des échanges suivants que Mme [R] a dénoncé d’autres désordres imputables au bailleur et qu’en réponse l’agence gestionnaire déplore que plusieurs sociétés missionnées par elle pour intervenir ne sont pas parvenues à joindre Mme [R].
Le 6 septembre 2021, Mme [R] a saisi l’agence régionale de santé ([Localité 10]) qui a effectué une visite du logement le 8 septembre 2021 et établi un rapport le 10 septembre 2021.
Il ressort de la fiche « RSD-Décence du Nord » renseignée par l'[Localité 10] qu’elle a relevé les désordres suivants :
— une étanchéité insuffisante à l’air et à l’eau du logement en raison des travaux de réfection en cours sur la toiture, de tuiles déplacées, de chéneaux dégradés et d’un défaut de fermeture de la porte-fenêtre de la terrasse,
— une installation électrique non sécurisée : absence de dispositif de coupure générale, matériel vétuste et/ou inadapté avec risque de contact direct, matériel insuffisant (surcharge des prises),
— une mauvaise évacuation des eaux usées : tuyau d’évacuation qui fuit, imbibant le sol devenu dangereux,
— la présence généralisée d’humidité avec des fuites, des infiltrations et de la condensation,
— une ventilation défectueuse, insuffisante dans les WC et la cuisine et des grilles non adaptées,
— des dégradations des murs intérieurs, des plafonds, des sols, des menuiseries et des peintures avec un risque important de chute au niveau du sol (gorgé d’eau en raison d’une fuite au niveau de l’évacuation des eaux usées de la cuisine).
Par lettre recommandée du 17 septembre 2021, l'[Localité 10] a ainsi transmis à [V] [X] le diagnostic de décence relevant les différentes non-conformités au regard du règlement sanitaire départemental et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent et elle lui a demandé de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation sous un mois ou trois mois maximum selon le désordre concerné.
Par courrier du 25 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme [R] le constat d’indécence du logement en lui précisant qu’à défaut de remise en état du logement par le propriétaire, l’allocation logement serait suspendue.
Il ressort de ces différents éléments que si des désordres imputables au bailleur ont été allégués par Mme [R] une semaine après son entrée dans les lieux, le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent n’a été été objectivé que le 10 septembre 2021, date à laquelle l'[Localité 10] a établi son rapport en détaillant les divers points d’indécence du logement.
M. [W] et Mme [P] font valoir qu’en qualité d’héritier d'[V] [X] qui est décédée le 8 novembre 2021, ils n’ont eu connaissance de la situation qu’en mars 2022.
Toutefois, aux termes de l’article 1742 du code civil, le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 724 alinéa 1 du même code, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il se déduit de l’application combinée de ces textes que si les héritiers du de cujus ne sont pas responsables de la mauvaise exécution du contrat de bail par leur auteur, en tant que venant aux droits de celui-ci, ils sont néanmoins tenus des obligations à la dette transmise à la suite du décès.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnisation du préjudice de jouissance du preneur pour manquement du bailleur à l’obligation de délivrer un logement décent ne nécessite pas de mise en demeure préalable.
Dès lors, la circonstance que M. [W] et Mme [X] ne soient devenus pleinement propriétaires du bien litigieux donné à bail que le 8 novembre 2021, date à laquelle [V] [X] est décédée, et par suite de la dévolution successorale ou qu’ils n’aient été informés de la situation qu’en mars 2022, ne rend pas Mme [R] infondée à rechercher la responsabilité de M. [W] et de Mme [X] pour une période antérieure au décès d'[V] [X], bailleur originaire.
En revanche, Mme [R] est infondée à solliciter le paiement d’une somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par l'[Localité 10], dès lors qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la persistance du manquement des bailleurs à l’obligation de délivrer un logement décent jusqu’à ce jour et qu’à l’inverse, le courrier établi par la direction urbanisme logement (service logement) de la mairie de [Localité 12] le 25 avril 2023, produit par les bailleurs, mentionne que les travaux réalisés ont permis de rendre le logement décent.
Il s’en déduit que la preuve d’un manquement des bailleurs à l’obligation de délivrer un logement décent est rapportée pour la période comprise entre le mois de septembre 2021 au mois d’avril 2023, soit 20 mois et que ce manquement a généré un préjudice de jouissance à Mme [R].
Au regard de la gravité des désordres, de leur dangerosité concernant l’installation électrique et le risque d’effondrement du plancher, de leur localisation (moisissures dans la cuisine et les chambres notamment), il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Madame [R] à 40% du loyer hors charges, soit la somme de 4 720 euros (236 euros, soit 40% de 590 euros x 20 mois).
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il est constant que la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux a agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d’eux aurait tiré personnellement profit du mandat.
M. [W] et Mme [P], propriétaires en indivision du bien, seront donc conjointement et non solidairement condamnés à payer cette somme à Mme [R].
La somme de 4 720 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le préjudice moral
En application des articles 1217 et 1231 à 1231-7 du code civil, l’inexécution d’une obligation contractuelle peut donner lieu à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette inexécution.
Il est constant que, pour être réparé, le préjudice invoqué doit être personnel certain et direct.
En l’espèce, l’impossibilité invoquée par Mme [R] de recevoir et l’absence de chauffage en hiver nécessitant son hébergement par son entourage sont d’ores et déjà indemnisés au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, elle échoue à démontrer l’angoisse ressentie par elle à l’idée que son fils puisse se blesser en raison des défauts de sécurité du logement.
La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’espèce, les conditions sont réunies pour ordonner la compensation des obligations pécuniaires réciproques auxquelles les parties sont respectivement condamnées.
Il convient donc de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamnée aux dépens.
La situation économique de Mme [R] commande de rejeter la demande présentée par M. [W] et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce même titre par Mme [R] sera rejetée puisqu’elle succombe essentiellement à l’instance.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTTE la demande de sursis à statuer formulée par Mme [H] [R] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre [V] [X], repris par M. [J] [W] et Mme [F] [X] épouse [P], d’une part et Mme [H] [R], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 13], étaient réunies à la date du 25 octobre 2023 ;
AUTORISE M. [J] [W] et Mme [F] [O] [V] [X] épouse [P], à défaut pour Mme [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 630 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à M. [J] [W] et Mme [F] [X] épouse [P] la somme de 18 260 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 7 490 euros et du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en application des articles L 741-2 et L 741-6 du code de la consommation, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé par la commission, la créance du bailleur est effacée pour les termes de loyers échus antérieurement à la décision de la commission ou à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à M. [J] [W] et Mme [F] [X] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 630 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
CONDAMNE conjointement M. [J] [W] et Mme [F] [X] épouse [P] à payer à Mme [H] [R] la somme de 4 720 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre les mois de septembre 2021 et d’avril 2023 ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par les parties ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Madame [H] [R] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 août 2023 ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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