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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-233Q
MI :25/00000858
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI 8 L
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL [Localité 7] CHARPENTE COUVERTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [I] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination ENTREPRISE [N] [I] (SIRET 481 042 281 00016)
Domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 23 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé à MERIGNAC et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 septembre 2025, la SCI 8 L fait assigner la SARL BORDEAUX CHARPENTE COUVERTURE et Monsieur [I] [N] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI 8 L expose qu’à l’issue de sa première réunion, l’expert a confirmé la dangerosité de l’immeuble. Elle ajoute qu’il résulte de ses constatations que l’entreprise [N] a effectué en 2017 des travaux de reprise intégrale de la couverture sans élever aucune remarque sur l’état de la charpente et que peu de temps avant la vente, l’entreprise [Localité 7] CHARPENTE COUVERTURE a découvert la toiture pour examiner la charpente et a affirmé aux acquéreurs qu’il n’y avait pas de désordre. Elle soutient que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées à ce titre, de sorte qu’il apparaît justifié qu’elles soient appelées à la cause afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Bien que régulièrement assignés, la SARL [Localité 7] CHARPENTE COUVERTURE et Monsieur [N] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Localité 7] CHARPENTE COUVERTURE et de Monsieur [I] [N] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCI 8 L justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI 8 L, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance prononcée le 23 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL BORDEAUX CHARPENTE COUVERTURE et à Monsieur [I] [N] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCI 8 L conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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