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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 24/08892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/08892 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBZ
Minute : 25/00734
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0653
Et
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 56
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 11 septembre 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 01 octobre 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Algérie),
et
de Madame [T] [C] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 13] (Loiret),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de conservation de l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer les effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 01 octobre 2024,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [C] tendant à lui attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant mineur,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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