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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 oct. 2025, n° 24/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/312
DU 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03835 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRU
AFFAIRE : S.C.I. SCI [18]( la SELARL [19] [X] [13])
C/ S.C.P. [O] [Z] (la SELARL [26])
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par Lidwine RUIZ à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI [18], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Eliyahu BERDUGO de la SELARL ELIYAHU BERDUGO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eliyahu BERDUGO de la SELARL ELIYAHU BERDUGO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.P. [O] [Z] [22] (SCP) [O] [Z], immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 9],
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [18] a fait acquisition de droits et biens immobiliers situés à Beauvoisin (30640) sis [Adresse 10], cadastrés section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6] :
— en premier lieu, de la nue-propriété desdits biens auprès de Messieurs [B] et [E] [R], aux termes d’un acte reçu le 19 janvier 2007 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 16] ;
— en second lieu de l’usufruit en viager auprès de Madame [Y] [J] veuve [R], aux termes d’un acte reçu le 2 novembre 2007 par Maître [M] [D], notaire à [Localité 16].
Ces biens sont composés d’une maison avec partie à usage d’habitation et partie à usage commercial avec cour et garage, ainsi que deux parcelles de friche situées sur la commune de [Localité 15].
L’acte de vente d’usufruit viager du 02 novembre 2007 stipulait que la venderesse réservait à son profit, sa vie durant, les droits d’usage et d’habitation du logement d’habitation et des dépendances qu’elle occupait dans le bien vendu comprenant au rez de chaussée 5 pièces (bureau, salle à manger, bibliothèque, cuisine, débarras) ; à l’étage de la maison, une salle de bains et 4 chambres, ainsi que la cour, la cuisine d’été et le poulailler.
Aux termes d’un protocole établi le 27 décembre 2008, Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A] se sont engagés à faire acquisition chacun de 49 parts composant le capital social de la société [21] qui exploitait alors un fonds de commerce de restauration au sein d’un des locaux dont la SCI [18] avait fait acquisition auprès des consorts [R].
Aux termes de ce protocole, il était également stipulé que la SCI [18] consentirait un nouveau bail commercial à la société [21] situé [Adresse 3], moyennant le règlement d’un loyer mensuel d’un montant de 1 000€ TTC, réduit de 30% durant la période de remboursement d’un prêt dont demeurait redevable le locataire commercial, avec cession d’un droit au bail au prix de 30.000 € et cession de matériel pour une valeur de 30.000€.
Il était prévu qu’en cas de cession du fonds de commerce, la SARL [21] devrait s’acquitter de la totalité du crédit restant dû.
Diverses sûreté et garanties étaient également prévues dans ce protocole.
Par attestation du 02 janvier 2009, Madame [Y] [J] veuve [R] usufruitière de la maison, attestait que M. et Mme [A] – [U] SARL [21] étaient preneurs de la pizzeria au rez-de-chaussée et à l’étage au-dessus.
Par attestation du 02 juin 2009, elle autorisait M. et Mme [A] [U] SARL [21] à utiliser le garage pour le bois nécessaire à leur travail.
Madame [Y] [J] veuve [R] a également signé un bail commercial le 25 juin 2009 avec la SARL [21] pour un montant mensuel de 350,00 € / mois au détriment du bail déjà conclu entre cette dernière et la SCI [18] pour un montant de 1.000 € / mois puisque le bail concernait exactement les mêmes locaux.
Il est apparu que la société [21] n’a jamais versé aucun loyer à la SCI [18], sinon de façon résiduelle, en violation du protocole conclu le 27 décembre 2008.
Un commandement de payer lui a donc été délivré le 17 juillet 2009 pour le paiement au principal de la somme de 6.785,70 € qui n’a jamais été suivi d’effet.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation lui a été délivrée le 5 octobre 2009 devant le Tribunal de grande instance de NÎMES aux fins aux fins de voir prononcée la résiliation du bail commercial qui lui avait été consenti, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et la voir condamnée à lui verser le montant de sa dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 1 557,14 € à compter de la décision à venir jusqu’à l’expulsion effective des lieux de tout occupant.
Le 27 mai 2010, Madame [Y] [R] veuve [J] intervenait volontairement devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES en annulation du bail conclu entre la SCI [18] et la SARL [21] le 27 décembre 2008 et en annulation de la cession de l’usufruit du 2 novembre 2007, soutenant que la SCI [18] n’aurait disposé d’aucune qualité pour ce faire dès lors que l’acte de vente de l’usufruit du local commercial donné en location, à l’encontre duquel elle formalisait une inscription de faux, n’avait pas été signé par ses soins.
En outre, Madame [Y] [J] veuve [R] a déposé le 2 juillet 2009 une plainte à l’encontre des associés de la SCI [18], Madame [T] [P] et Monsieur [F] [N], auxquels elle reprochait des faits constitutifs selon elle d’abus de confiance et escroquerie.
La SCI [18] et ses associés, Madame [T] [P] et Monsieur [F] [N], ont mandaté la société d’avocats [23], inscrite au barreau de Nîmes, afin de les assister et représenter dans la procédure pénale mise en mouvement à leur encontre par Madame [Y] [J] veuve [R], mais également d’autres à entreprendre ultérieurement.
Mme [P] a été convoquée et placée en garde à vue le 7 juin 2010.
Par ordonnances du 8 juin 2010, le Juge d’instruction mettait en examen et plaçait sous contrôle judiciaire Madame [T] [P] et Monsieur [F] [N] pour abus de l’ignorance ou de la faiblesse d’un majeur et escroquerie au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable.
Puis, la société [23] a déposé le 11 janvier 2012 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République de Nîmes une plainte au nom et pour le compte de la SCI [18] à l’encontre de Madame [V] [U], Monsieur [H] [A], ainsi que Madame [Y] [J] veuve [R] et l’une de ses connaissances sous l’influence de laquelle elle aurait agi, Madame [C] [XL], pour des faits constitutifs de délits de faux, usage de faux en écriture et association de malfaiteur.
La plainte prenait appui sur les deux attestations établies les 2 janvier et 2 juin 2009 par Madame [Y] [J] veuve [R], aux termes desquelles elle revendiquait la qualité d’usufruitière du local commercial donné en location à la société [21], attestait de son occupation et l’autorisait à utiliser le garage y attenant.
Aux termes de cette plainte, la SCP [O]-[Z] faisait état de la procédure civile en cours devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, notamment l’action en contestation de l’acte authentique de vente de l’usufruit. En effet, Madame [Y] [R] contestait avoir signé cet acte et sollicitait une expertise graphologique, ordonnée par le juge de la mise en état.
Un rapport d’expertise graphologique a été rendu en date du 29 décembre 2011 indiquant que la signature et les paraphes apposés sur l’acte authentique du 02 novembre 2007 étaient bien ceux de Madame [Y] [R].
Deux ordonnances de non-lieu étaient rendues le 30 avril 2012 à l’égard de M. [F] [N] et Madame [T] [P], suite à la plainte déposée par Mme [Y] [R] à leur encontre en juillet 2009.
Le 31 août 2012, la société [23] a déposé une seconde plainte, au nom et pour le compte de Madame [T] [P] cette fois-ci, à l’encontre de Madame [C] [XL], à laquelle il était reproché d’être à l’origine des démarches procédurales de Madame [Y] [J] veuve [R] dont la mise en œuvre lui aurait préjudicié.
***
Par jugement en date du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [R] ;
— Déclaré illégal le bail du 25 juin 2009 signé entre la SARL [21] et Madame [R];
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI [18] et la SARL [21] portant sur les locaux sis [Adresse 2] à BEAUVOISIN ;
— Ordonné au locataire et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et ordonné en tant que de besoin leur expulsion par toute voie de droit avec, si besoin, le concours de la force publique ;
— Condamné la SARL [21] à payer à la SCI [18] la somme de 58 171,32 € au titre des loyers et du remboursement du prêt échu au 1er mai 2012 ;
— Dit que la somme de 6 785,70 € produirait intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009, date du commandement de payer ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de mai 2012 jusqu’à parfaite libération des lieux à la somme de 1 557,14 € ;
— Déclaré la SARL [21] occupante sans droit ni titre du garage sis au n° [Adresse 11] à [Localité 14] ;
— Ordonné son expulsion de ce garage ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— Condamné la SARL [21] à remettre en place les serrures d’origine du portail d’entrée du garage et à libérer le garage de toutes choses lui appartenant dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
— Condamné la SARL [21] à payer à la SCI [18] la somme de 5 074,18 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la SARL [21] aux dépens, ceux-ci comprenant le coût de l’expertise graphologique.
Le jugement a été signifié le 25 septembre 2012 et un certificat de non-appel était établi le 5 novembre 2012.
***
Le 24 octobre 2012, le Tribunal de commerce de NÎMES déclarait la SARL [21] en liquidation judiciaire simplifiée.
Le 15 novembre 2012, la SCI [18] procédait à une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 79.497,68 €.
***
Le 05 novembre 2012, la SCI [18] étant sans nouvelle de sa plainte du mois de janvier 2012, déposait plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des consorts [A], [U], de Mme [R] et de Mme [TT] pour faux et usage de faux en écritures, et association de malfaiteurs.
Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal correctionnel de NÎMES a condamné Monsieur [I] [A] et Madame [V] [U] pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, Madame [Y] [R] étant la victime de leurs agissements frauduleux.
***
Par la suite, la SCI [18] s’est vu remettre un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance le 13 octobre 2016 par le liquidateur judiciaire de la SARL [21].
***
Les plaintes pénales diligentées par la société [23] pour le compte de Madame [T] [P] d’une part, et la SCI [18] d’autre part, ont donné lieu à l’ouverture d’informations judiciaires qui ont abouti à des ordonnances de non-lieu définitives, en dépit de recours exercés devant la chambre de l’instruction, et pour l’une d’entre elle, également devant la Cour de cassation.
***
Considérant que la SCP [O]-[Z] avait failli à ses obligations professionnelles à leur égard, et notamment à son obligation de conseil, la SCI [18] et Madame [T] [P] l’ont assigné devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, la SCI [18] et Madame [T] [P] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à Madame [T] [P] la somme de 1 500 € pour l’amende à laquelle elle a été condamnée à verser par l’ordonnance du juge d’instruction du 25 juin 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à Madame [T] [P] la somme de 8 946,60 € pour les honoraires versés inutilement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à Madame [T] [P] la somme de 168 752,13 € pour le préjudice de carrière qu’elle a subi et qui est la conséquence directe de la procédure vouée à l’échec engagée par la SCP [O]-[Z] durant sept années et pour ne pas avoir engagé la procédure adéquate de l’article 91 du Code de procédure pénale et/ou d’avoir déposé plainte pour dénonciation calomnieuse qui lui aurait permis de ne pas subir ce préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à Madame [T] [P] la somme de 30 000 € pour son préjudice moral et le préjudice à sa santé qui sont la conséquence directe du mauvais choix de procédure par la SCP [O]-[Z], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à la SCI [18] la somme de 79 497,68 € au titre de la perte de chance de récupérer cette somme en vertu du jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à la SCI [18] la somme de 32 800 € pour la perte de chance de récupérer cette somme au titre de l’occupation illégale du garage et la condamnation de son accès par les consorts [G] pendant 41 mois (2 juin 2009 au 17 octobre 2012), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à la SCI [18] la somme de 97 043,89 € pour la perte de chance de récupérer cette somme au titre des frais de justice qu’elle a dû engager (avocat, huissiers, expertise, dépens), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCP [O]-[Z] à verser à Madame [T] [P] et à la SCI [18] la somme de 7 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] considère que la responsabilité civile professionnelle de la SCP [O]-[Z] ressort de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le 25 juin 2018 et de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de NÎMES qui confirme cette ordonnance le 13 décembre 2018 en pointant clairement le défaut de conseil et d’orientation dans l’affaire la concernant ; qu’en effet la plainte déposée pour le compte de Madame [T] [P] à l’encontre de Madame [C] [XL] pour des faits commis au préjudice de Madame [Y] [R] et non pour des faits commis à son préjudice était vouée à l’échec en application de la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » ;
Elle soutient que La Cour n’a pas manqué de relever, tout comme le juge d’instruction, le procureur de la République et le procureur général, la difficulté pour la SCP [O]-[Z] à qualifier et à caractériser l’infraction qui aurait été commise, employant le terme «d’instrumentalisation » qui n’est pas un terme juridique pour qualifier une infraction ; qu’en outre, seul un certificat médical établi en 2009 à la demande de Madame [Y] [R] ne pouvait suffire à démontrer un état de faiblesse et/ou de vulnérabilité de cette dernière ; que par ailleurs, le préjudice invoqué par la SCP [O]-[Z] était celui d’avoir eu à supporter une garde à vue suivi d’une mise en examen qui l’avait profondément affectée à cause de la plainte déposée à son encontre par Madame [Y] [R] et non par Madame [C] [XL] dont les manipulations supposées n’avaient pas été démontrées.
Madame [T] [P] soutient que la SCP [O]-[Z] a failli à son devoir de conseil en lui conseillant de déposer plainte contre Madame [C] [XL] au lieu de demander des dommages et intérêts à Madame [Y] [R] sur le fondement de l’article 91 du Code de procédure pénale et/ou de déposer plainte à l’encontre de cette dernière pour dénonciation calomnieuse voire pour diffamation, dès lors qu’il s’agissait pour Mme [R] d’obtenir l’annulation de l’acte de vente de son usufruit à la SCI [18] et du bail conclu par cette dernière avec la SARL [21], pour in fine pouvoir profiter du bail qu’elle avait conclu en toute illégalité avec la SARL [21].
Elle soutient qu’en orientant Madame [T] [P] dans une procédure vouée à l’échec contre Mme [TT] dans laquelle elle a été condamnée à payer une amende de 1 500€, au lieu de l’orienter vers une procédure gagnante contre Mme [R], la SCP [O]-[Z] lui a fait perdre 100% de chance d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 91 du Code de procédure pénale et d’autres encore sur le fondement d’une plainte pour dénonciations calomnieuses ; qu’à aucun moment, elle n’a reçu de son Conseil une quelconque mise en garde sur les risques d’une telle procédure.
Elle rappelle qu’en vertu de l’acte de cession de l’usufruit signé en novembre 2009 entre la SCI [18] et Mme [R], l’usufruit viager cédé se limitait pour Mme [R] strictement aux parties du bien à usage d’habitation qu’elle occupait et dont elle ne pouvait jouir qu’à ce titre ; qu’il lui était expressément interdit de louer tout ou partie du bien que ce soit à usage d’habitation et/ou commercial; qu’en concluant un bail commercial avec la SARL [21], elle a ainsi enfreint les conditions d’exercice de son usufruit viager ; qu’en revanche, pour les parties du bien dont Mme [R] n’avait ni le droit d’usage ni d’habitation, rien n’interdisait à la SCI [18] de les louer pour un usage commercial.
Elle fait ainsi valoir qu’elle aurait pu se prévaloir à l’encontre de Mme [R] des dispositions de l’article 91 du Code de procédure pénale qui stipulent que :
« Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil: les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion ».
Elle indique que la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 25] a bien considéré que cet article était applicable et qu’il aurait pu servir de fondement à une action en dommages et intérêts contre Mme [R] au profit de Mme [P] ; que l’argument indiquant que Madame [P] n’a pas donné mandat à la SCP [O] [Z] pour diriger une action en dommages et intérêts contre Madame [R] sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale est totalement inopérant, dès lors que c’est à l’avocat d’orienter ses clients vers les procédures adéquates propres à les conduire aux succès de leurs prétentions ; que la SCP [O] [Z] ne démontre pas qu’elle a informé Madame [P] de la possibilité d’engager une action contre Mme [R] sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale, suite à la décision de non-lieu, ni qu’elle pouvait engager une action sur le plan civil en application de l’article 1240 du Code civil ; qu’elle ne l’a pas davantage informée de la possibilité de déposer plainte contre Mme [R] pour dénonciations calomnieuses ; que dès lors, Mme [P] ignorait qu’elle disposait de plusieurs options pour agir efficacement contre Mme [R].
Elle explique avoir été très affectée par sa garde à vue et par sa mise en examen ; que le 15 juin 2010 elle était mise en arrêt maladie, son médecin attestant que : « Madame [P] [T] présente une altération importante de son état de santé, avec anxio-dépression, asthénie et troubles du sommeil, altération psychologique de la concentration et malaises vagaux … ».
Mme [P] indique qu’elle est restée en arrêt de travail pour maladie anxio-dépressive du 15 juin 2010 au 30 avril 2013 ; qu’elle a été placée en invalidité le 9 avril 2013 et qu’elle a perçu une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2013 jusqu’au 31 juillet 2014.
Elle fait valoir qu’elle a subi une importante perte de revenu et une perte importante au titre de ses droits à retraite ; qu’elle n’aurait pas subi ce préjudice, si la SCP [O]-[Z] n’avait pas commis les fautes précédemment exposées.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle engagée à l’égard de la SCI [27], elles soutiennent que la SCP [O]-[Z] a déposé plainte pour le compte de la SCI [18] sans caractériser les infractions de faux et usage de faux, ni l’association de malfaiteurs; que cette plainte n’aurait dû être déposée qu’à l’encontre des consorts [A] [U], associés de la SARL [21] ; qu’en effet c’est en utilisant de faux documents, que les consorts [A] [U] ont tenté d’évincer la SCI [18] de sa qualité de bailleur de la SARL [21] en la remplaçant par Madame [R] qui ne pouvait plus avoir cette qualité du fait de la cession de son usufruit en novembre 2007.
La SCI [27] soutient que les consorts [A] [U] lui ont causé un grave préjudice puisqu’elle n’a pas été en mesure de recouvrer la somme de 79 497,68 €, à laquelle la SARL [21] avait été condamnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 10 septembre 2012.
Elle soutient qu’elle aurait pu obtenir réparation sur intérêts civils, d’une part des sommes obtenues contre la SARL [21] en vertu du jugement rendu le 10 septembre 2012 mais aussi des sommes faramineuses qu’elle a dû dépenser pour la procédure civile qu’elle a engagé à l’encontre des consorts [G] et pour se défendre contre Madame [R], intervenante volontaire, et celles dépensées pour se défendre contre la plainte de Madame [R] à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [P] qui n’aurait pas eu lieu, sans les manigances des consorts [G] qui ont été les seuls à en profiter ; qu’il est rappelé que consorts [G] ont d’ailleurs été condamnés pour les préjudices causés à Madame [R].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2025, la SCP [O]-[Z] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] [P] et la SCI [18] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Madame [T] [P] et la SCI [18] à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
— Condamner in solidum Madame [T] [P] et la SCI [18] à verser à la société [23] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir s’agissant de la faute alléguée par Mme [P] que l’action prévue à l’article 91 du code de procédure pénale n’est recevable que si une information judiciaire a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, ce qui exclut les constitutions de partie civile des parties intervenantes ainsi que les plaintes simples ; que Madame [Y] [J] veuve [R] avait déposé le 2 juillet 2009 à l’encontre de Madame [T] [P] une plainte simple auprès de la Gendarmerie nationale de [Localité 28], non assortie d’une constitution de partie civile, et ce n’est qu’ultérieurement, à l’initiative du Parquet, qu’une information judiciaire a été confiée à un magistrat instructeur ; que dès lors, Madame [T] [P], à défaut d’avoir été poursuivie à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile, n’était pas recevable à invoquer les dispositions de l’article 91 du Code de procédure pénale.
Elle soutient de plus que les prétendus manquements imputés à la société [23] dans la procédure mise en œuvre contre Madame [C] [XL], ne présentent strictement aucun lien causal avec le préjudice allégué par Madame [T] [P] qui consiste exclusivement en une perte de chance d’obtenir réparation de ses prétendus préjudices consécutifs à sa mise en examen ;
Elle fait aussi valoir que des poursuites pénales sur le fondement du délit de calomnieuse n’auraient pu davantage prospérer, l’ article 16 de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 modifiant la rédaction du 2ème alinéa de l’article 226-10 du Code pénal, stipulant que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. » ; or, elle fait valoir que l’ordonnance de non-lieu prononcée le 26 avril 2012 par le magistrat ayant instruit la plainte de Madame [Y] [J] veuve [R] ne précise nullement que la personne mise en examen n’aurait pas commis les faits qui lui étaient reprochés, et ne repose au contraire que sur une insuffisance de charges ; que le magistrat instructeur mentionnait dans sa décision, qu'« il n’a pas été suffisamment démontré l’existence d’une infraction pénale », mais encore que « l’information n’a pas permis d’établir la méconnaissance par [Y] [R] de la portée de ses engagements et l’existence d’un abus de faiblesse » ; que le délit de dénonciation calomnieuse n’était donc pas constitué.
Elle indique qu’ en toute hypothèse, l’exercice de l’une ou l’autre de ces actions indemnitaires requerrait la démonstration d’une faute imputable à Madame [Y] [J] veuve [R], âgée de 90 ans et présentant des troubles cognitifs depuis plusieurs années ; qu’aucune faute imputable à Mme [R] n’était caractérisée ; que son comportement fautif se trouvait d’autant moins établi que celle-ci n’avait formalisé aucune constitution de partie civile à l’occasion de son dépôt de plainte, et que ce n’est donc qu’à l’initiative du ministère public que la procédure pénale mise en mouvement à l’encontre de Madame [T] [P] s’est poursuivie par l’instauration d’une information judiciaire ; qu’au surplus, toute procédure indemnitaire devant une juridiction civile, à défaut d’établir la matérialité d’une quelconque faute imputable à Mme [Y] [J] veuve [R], n’aurait pu davantage aboutir, étant précisé qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2014, et qu’aucun de ses héritiers n’a accepté sa succession ;
Elle précise qu’aucun mandat ne lui a été confié afin d’entreprendre une procédure indemnitaire à l’encontre de Mme [R] ; que seule la mise en œuvre d’une procédure à l’encontre de Mme [TT], dont il pouvait être matériellement établi qu’elle avait exercé une influence sur les décisions de la plaignante pouvait être poursuivie.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat ; qu’aucune procédure indemnitaire ne pouvait être envisagée à l’égard de Madame [Y] [J] veuve [R], de sorte que Madame [T] [P] ne justifie d’aucune perte de chance indemnisable ; qu’elle échoue à démontrer que ses problèmes de santé résulteraient exclusivement de la procédure pénale dont Mme [R] avait pris l’initiative.
S’agissant des demandes de la SCI [18] qui lui reproche de n’avoir pas visé, à l’occasion de la plainte déposée le 11 janvier 2012 à l’encontre notamment de Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A], la qualification pénale appropriée aux faits qui leur étaient reprochés, et qui caractérisaient selon elle une escroquerie et un abus de confiance, elle considère qu’il ne lui appartenait pas de qualifier pénalement les faits imputés à Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A], dès lors que le plaignant n’a l’obligation que d’établir la matérialité des faits susceptibles de qualification pénale, seul le juge restant tenu de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale ; que la plainte formalisée le 11 janvier 2012 par la société [23] aux intérêts de la SCI [18] reproduit dans le détail et avec exactitude l’ensemble des faits qui étaient imputés à Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A], étayés par 17 pièces, cette plainte ayant été complétée par la communication de 8 nouvelles pièces ; qu’il appartenait au magistrat instructeur, au regard des faits portés à sa connaissance, de leur attribuer la qualification pénale la plus appropriée et d’apprécier l’opportunité d’y réserver une suite procédurale.
Elle ajoute que, durant l’information judiciaire, la SCI [18] a eu recours à deux autres conseils, Maître [WF] [L] à compter du 2 novembre 2017, et Maître [UZ] [W] à compter du 11 février 2019 ; qu’aux termes d’un courrier adressé le 2 avril 2019 au magistrat instructeur, la SCI [18] lui faisait savoir que Maître [UZ] [W] « sera(it) l’avocat référent » ; que la société [23] n’a donc plus accompli aucune diligence à compter de cette date.
Elle soutient que le préjudice revendiqué par la SCI [18] ne peut présenter le moindre lien avec les manquements reprochés à la société [23], dès lors que la SCI [18] ne justifie d’aucune perte de chance de voir prospérer ses poursuites à l’égard de Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A], tant en ce qui concerne la qualification pénale des faits qui leur étaient reprochés dont l’appréciation relevait de la seule compétence du magistrat instructeur, que des demandes d’actes qui ont été formulées et dont la chambre de l’instruction a considéré qu’elles n’étaient pas de nature à influer sur l’issue de l’instruction ;
Elle précise que la plainte pénale diligentée à l’encontre de Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A] se révélait d’autant moins fondée, que l’information judiciaire n’avait pas permis d’établir que ces derniers auraient exercé une quelconque influence sur Madame [Y] [J] veuve [R] afin que celle-ci consente à la société [21] un bail commercial sur le local au sein duquel était exploité son fonds de commerce de restauration, et ce, alors qu’ils ne disposaient au surplus d’aucune raison d’agir en ce sens dans la mesure où ils avaient préalablement conclu un bail commercial sur les mêmes locaux avec la SCI [18] ; qu’il n’était pas non plus démontré que Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A] étaient à l’instigation des attestations établies les 2 janvier et 2 juin 2009 ; que l’instruction avait au contraire établi que Madame [C] [XL] en était la seule rédactrice ;
Elle rappelle que par arrêt rendu le 12 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 25] a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d’instruction le 2 avril 2019, et considéré « qu’aucun indice grave ou concordant aux vues des investigations effectuées ne peut être retenu en vue de la mise en examen de M. [A] et [V] [U] dès lors qu’il n’a pas été établi que les documents argués de faux revêtaient effectivement cette qualité.
Elle ajoute que Madame [V] [U] et Monsieur [I] [A] étaient légitimes à considérer que Madame [Y] [J] veuve [R] disposait seule du droit de consentir à la société [21] une location sur le bien immobilier en cause, dès lors que celle-ci n’avait cédé son usufruit à la SCI [18] qu’en viager, et que, quand bien même elle ne s’était réservé la jouissance et l’occupation que d’une partie du bien immobilier, elle n’en demeurait pas moins conserver l’usufruit du local commercial donné à bail jusqu’à son décès, ce que le Tribunal de Grande Instance de Nîmes n’a curieusement pas pris en considération ; que dès lors, la SCI [18] ne justifie d’aucune perte de chance ; que s’agissant des frais de justice, ceux-ci correspondent à des diligences effectivement accomplies à la demande de la SCI [18] et qui se justifiaient par la ferme volonté de cette dernière de voir mener à leur terme les différentes procédures engagées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 1231-1 du Code civil, il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil.
Investi d’un devoir de compétence, il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts du client.
Sur les demandes de Mme [T] [P] :
En l’espèce, le 03 janvier 2014 Mme [P] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme [XL], renvoyant à la plainte déposée devant le Procureur de la République le 31 août 2012.
Par ordonnance de non-lieu en date du 25 juin 2018, le juge d’instruction rappelait que « Mme [P] expliquait avoir été mise en examen pour abus de faiblesse sur la personne de Mme [R]. Mme [P] avait bénéficié d’un non-lieu et se disait victime pendant cette procédure de mensonges et d’allégations. Elle sollicitait dans sa plainte la vérification des comptes de Mme [R] (…) Le 29 novembre 2017, le Procureur de la République prenait des réquisitions de non-lieu outre le prononcé d’une amende civile de 1 500 euros. Mme [P] adressait un courrier répétant que Mme [R] avait été instrumentalisée par Mme [XL] »
Le juge d’instruction déclarait n’y avoir lieu à suivre en l’état et condamnait Mme [P] dont la constitution était déclarée abusive ou dilatoire à une amende civile d’un montant de 1 500€.
Il motivait cette décision en précisant notamment qu’aucun élément dans la procédure ne permettait de retenir la moindre infraction subie par Mme [P] ; qu’elle n’avait aucune qualité pour représenter Mme [R] dont elle invoquait le préjudice ; que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ; qu’au surplus Mme [P], assistée de son conseil « ont eu les plus grandes difficultés à donner une qualification pénale et à préciser les faits dont elle s’estimait victime. D’ailleurs la partie civile admettait avoir saisi le juge d’instruction pour avoir une qualification juridique. Ce simple élément suffit à démontrer le caractère particulièrement hasardeux de la plainte. De plus, on peut noter le peu d’élément fourni lors de la plainte initiale, ceux-ci concernant exclusivement des faits commis sur Mme [R] (…) »
Dès lors, c’est la procédure qualifiée d’hasardeuse qui a conduit le juge d’instruction à retenir le caractère abusif de la plainte et à prononcer une amende civile à hauteur de la somme de 1 500€.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 25] a par arrêt du 13 décembre 2018 confirmé l’ordonnance querellée, et le pourvoi formé contre cet arrêt n’a pas été admis.
Si le conseil de Mme [P], mandaté pour engager des poursuites pour son compte, était tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, sa mission d’assistance en justice emportait néanmoins pouvoir et devoir de conseiller sa cliente.
Or, il ne pouvait ignorer, d’une part, que Mme [P] n’avait pas qualité à agir pour invoquer notamment l’abus de faiblesse dont Mme [R] aurait été victime, dont Mme [XL] se serait rendue coupable, et d’autre part, que les faits invoqués dans la plainte avec constitution de partie civile étaient insuffisamment qualifiés pénalement, le Procureur de la République ayant d’ailleurs préalablement sollicité une audition de partie civile pour faire préciser les infractions visées.
En outre, la SCP [O] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait, en temps voulu, mis en garde Mme [P] contre les risques d’une procédure engagée au pénal contre Mme [XL].
En conséquence, la SCP [O] [Z] a commis une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [P], à savoir le paiement d’une amende civile de 1500€ pour procédure abusive ou dilatoire, et des honoraires versés dans le cadre d’une procédure manifestement vouée à l’échec
Elle sera dès lors condamnée à lui régler outre la somme de 1 500€, correspondant à l’amende civile susvisée, mais encore au remboursement de la somme totale de 3 857,60€ correspondant au montant des honoraires versés par Mme [P], déduction faite de ceux ayant fait l’objet de factures adressées exclusivement soit à Monsieur [F] [N], soit à la SCI [27].
En revanche, Mme [P] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 168 752,13 € pour le préjudice de carrière qu’elle dit avoir subi et qui serait « la conséquence directe de la procédure vouée à l’échec engagée par la SCP [O]-[Z] durant sept années et pour ne pas avoir engagé la procédure adéquate de l’article 91 du Code de procédure pénale et/ou d’avoir déposé plainte pour dénonciation calomnieuse qui lui aurait permis de ne pas subir ce préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ».
En effet, d’une part, Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la procédure engagée pour son compte par son conseil à l’encontre de Mme [XL] et le préjudice professionnel qu’elle invoque ; d’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas acquis qu’une procédure engagée sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale ou une procédure pour dénonciation calomnieuse auraient prospéré et empêché un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif suivi d’un placement en invalidité.
S’agissant de la demande de Madame [T] [P] aux fins d’obtenir la somme de 30000€ pour son préjudice moral et le préjudice à sa santé « qui sont la conséquence directe du mauvais choix de procédure par la SCP [O]-[Z] » , s’il est indéniable que la plainte de Mme [R] à son encontre a pu avoir des répercussions sur son état psychologique, elle n’établit pas en revanche que les errements procéduraux de son avocat aient pu avoir un tel retentissement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes de la SCI [18] :
La SCI [18] demande au tribunal de condamner la SCP [O]-[Z] au paiement de la somme de 79 497,68 € « au titre de la perte de chance de récupérer cette somme en vertu du jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ».
Toutefois, le fait pour la SCP [O] [Z] de ne pas avoir déposé plainte exclusivement à l’encontre des consorts [G] pour escroquerie, tentative d’escroquerie, abus de confiance, ou faux et usage de faux est sans incidence sur le présent litige puisque les condamnations prononcées par jugement du 10 septembre 2012 correspondent à des loyers et échéances de prêt demeurés impayés, le tribunal ayant prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI [18] et la SARL [21] portant sur les locaux sis [Adresse 2] à BEAUVOISIN.
Ainsi, les consorts [G] sont tiers au litige ayant opposé la SCI [18] à la société [21].
La SCP [O]-[Z] est étrangère au défaut de paiement des sommes dues par la société [21] qui a fait l’objet d’une procédure collective et placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 octobre 2012, la créance de la SCI [18] n’ayant pu être honorée suite à la déclaration de créance régularisée pour son compte par Me [K], huissier de justice, le 15 novembre 2012.
Pour les mêmes raisons, la SCI [18] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 32 800€ « pour la perte de chance de récupérer cette somme au titre de l’occupation illégale du garage et la condamnation de son accès par les consorts [G] pendant 41 mois (2 juin 2009 au 17 octobre 2012) ». En effet, c’est la société [21] qui a été déclarée par le tribunal occupante sans droit ni titre du garage sis [Adresse 12] à BEAUVOISIN, et non les consorts [G].
S’agissant de la demande de la SCI [18] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 97043,89 € « pour la perte de chance de récupérer cette somme au titre des frais de justice qu’elle a dû engager (avocat, huissiers, expertise, dépens) », il convient de rappeler que la SCP [O]-[Z] a déposé plainte en janvier 2012 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République à l’encontre des consorts [G]-[R] [S], suivie d’une plainte avec constitution de partie civile en date du 05 novembre 2012 à l’encontre de ces mêmes personnes pour faux et usage de faux en écritures, et association de malfaiteurs.
Les consorts [G] ont été condamnés le 27 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits d’abus de vulnérabilité, les dames [AY] et [XL] étant parties civiles à cette procédure.
Le 05 novembre 2018, le Procureur de la République prenait sur la plainte avec constitution de partie civile de la SCI [18], des réquisitions de non-lieu au motif que la réalité des infractions dénoncées à l’encontre de Mme [XL] n’étaient pas démontrées ; une ordonnance de non-lieu était rendue le 02 avril 2019 aux motifs qu’aucun élément ne caractérisait l’association de malfaiteurs, que l’instruction n’avait pas permis d’établir que Mme [XL] avait commis un faux, et que l’usage de faux n’était pas davantage caractérisé.
Par arrêt en date du 12 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 25] a confirmé l’ordonnance querellée ; un pourvoi a été formé et a été déclaré non admis le 06 janvier 2021.
Dans ses motifs, la chambre de l’instruction indique que pour caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs, la SCI [18] avait évoqué une « collusion » entre Mme [XL] et le couple [A] ; qu’à supposer établie, cette collusion n’est pas suffisante pour caractériser une entente concrétisée par un ou plusieurs actes matériels ; que les infractions de faux et usage de faux n’étaient pas davantage caractérisés.
Ainsi, les faits invoqués dans la plainte avec constitution de partie civile étaient insuffisamment qualifiés et caractérisés sur le plan pénal.
De plus, la SCP [O] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle a, en temps voulu, mis en garde la SCI [18] contre les risques d’une procédure pénale pour le moins hasardeuse contre Mme [XL], alors que son devoir de conseil comportait le devoir de s’informer suffisamment des circonstances de fait et de droit pour laquelle son concours était demandé.
A l’examen des deux ordonnances de non-lieu rendues en 2018 à l’égard des associés de la SCI [18] puis en 2019 à l’égard de la SCI [18], elle aurait sans doute dû conseiller à ses clients d’arrêter la procédure sur le plan pénal à l’encontre de Mme [XL], ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Dès lors, la SCP [O] [Z] a commis une faute dans l’exécution de sa mission d’assistance et de conseil ayant généré un préjudice à la SCI [18] constitué par la perte de chance de récupérer partie des frais de justice qu’elle a dû engager du fait des errements procéduraux de son conseil.
En conséquence, la SCP [O] [Z] sera condamnée à payer à la SCI [18], en réparation de son préjudice, partie du montant des frais et honoraires exclusivement réglés dans les procédures l’ayant opposé à la dame [XL], à l’exclusion de celles l’ayant opposé à la société [21], à Mme [Y] [R] ou encore aux consorts [A], à hauteur de la somme de 19 500€, et sera déboutée de ses plus amples demandes en ce qu’elles sont mal fondées.
Sur les demandes accessoires:
La SCP [O] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [P] et à la SCI [18] la somme de 3 000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DIT que la SCP [O] [Z] a failli à son devoir de conseil à l’égard de Mme [T] [P] et la SCI [18].
CONDAMNE la SCP [O] [Z] à payer à Mme [T] [P] la somme de 5 357,60€ en réparation de son préjudice.
CONDAMNE la SCP [O] [Z] à payer à la SCI [18] la somme de 19 500€ en réparation de son préjudice.
CONDAMNE la SCP [O] [Z] à payer à Mme [T] [P] et à la SCI [18] la somme de 3 000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCP [O] [Z] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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