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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/, [R], [L]
N°26/248
Du 24 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03147 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV3Y
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
le 24 Mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Mars 2026 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance Mutuelle dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 2], Inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le N°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur, [R], [L],
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [R], [L] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles garantissant le paiement d’indemnités journalières en cas d’interruption totale de travail.
Par lettre du 23 mars 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a informé M., [R], [L] qu’après expertise du Docteur, [X], l’accident du 24 juillet 2021 avait occasionné une interruption totale de travail justifiée jusqu’au 24 janvier 2023 si bien qu’en vertu du contrat, elle restait lui devoir la somme de 5.311,95 euros qu’elle lui adressait par virement.
Par lettre du 28 mars 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a indiqué à M., [R], [L] qu’elle lui avait versé par erreur la somme de 13.102,81 euros, en sus de l’indemnité de 5.311,95 euros réellement due.
Par lettres du 19 octobre 2023 et du 10 juin 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a vainement mis en demeure M., [R], [L] de procéder au remboursement de la somme de 13.102, 81 euros correspondant à la somme indument versée le 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a fait assigner M., [R], [L] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
13.102,81 euros en correspondant à l’indemnité indûment versée le 23 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, soulignant que le solvens est en droit d’obtenir le remboursement des sommes indument payées sans être tenu à aucune autre preuve. Elle expose avoir payé à M., [R], [L] la somme de 5.211,95 euros à titre d’indemnisation, mais qu’elle a également versé, par erreur, la somme indue de 13.102,81 euros. Elle considère qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement de la somme de 13.102,81 euros toutes ses démarches amiables pour la recouvrer étant demeurées vaines.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M., [R], [L] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme indument versée.
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve que celle de son paiement, d’en obtenir la restitution.
En l’espèce, M., [R], [L] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles garantissant le paiement d’indemnités journalières en cas d’interruption totale de travail.
Par lettre du 23 mars 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a informé M., [R], [L] qu’après expertise du Docteur, [X], l’accident du 24 juillet 2021 avait occasionné une interruption totale de travail justifiée jusqu’au 24 janvier 2023 si bien qu’en vertu du contrat, elle restait lui devoir la somme de 5.311,95 euros qu’elle lui adressait par virement.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles fait valoir qu’elle a payé à M., [R], [L] l’indemnité de 5.311,95 euros mais également la somme de 13.102,81 euros qui ne lui était pas due.
Toutefois, elle ne produit pas le justificatif du paiement de cette somme, fait qui ne ressort que des lettres de mise en demeure qu’elle a elle-même adressé à M., [R], [L] ou d’une reconnaissance de dette qui n’est pas signée de M., [R], [L].
Dès lors que l’action en répétition de l’indu impose au solvens de rapporter la preuve de son paiement pour prospérer, le tribunal ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer sur la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il est par conséquent nécessaire d’ordonner, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 24 juin 2026, en invitant la société MMA IARD Assurances Mutuelles à produire pour cette date le justificatif du paiement de la somme de 13.102,81 euros à M., [R], [L].
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE la clôture de la procédure ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) ;
INVITE la société MMA Iard Assurances Mutuelles à produire pour cette date le justificatif du paiement de la somme de 13.102,81 euros à M., [R], [L] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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