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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00827
N° Portalis DBX4-W-B7J-T33M
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[U] [K]
C/
[L] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a donné à bail à Monsieur [L] [H] un appartement à usage d’habitation (n°23) avec une cave situé [Adresse 7] à [Localité 11], par contrat en date du du 12 juillet 2022, moyennant un loyer initial de 530 euros et une provision pour charges de 105 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [K] a fait signifier à Monsieur [L] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoirepour un montant en principal de 2.410 euros et de justifier d’une assurance le 27 août 2024 .
Monsieur [U] [K] a ensuite fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 04 février 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 octobre 2024 et juger que le bail est donc résilié,
— Condamner Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [K] la somme provisionnelle de 4.530 euros au titre des loyers impayés, loyer de janvier 2025 inclus,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le recours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [K] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit 530 euros mensuels, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés,
— Condamner Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Juger qu’en l’absence de règlement des loyers courants, le locataire ne peut bénéficier de quelconques délais,
— Condamner Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 août 2024.
A l’audience du 05 mai 2025, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6.650 euros selon décompte en date du 05 mai 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 04 février 2025, Monsieur [L] [H] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décompte versé aux débats arrêté au 5 mai 2025 ne permet pas d’appréhender l’intégralité des paiements intervenus depuis le 27 août 2024, date du commandement de payer, afin de vérifier si en l’espèce la clause résolutoire est acquise au 28 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement .
Ce décompte n’est en outre pas suffisamment clair afin de pouvoir évaluer la dette locative de Monsieur [L] [H], notamment il ne semble pas tenir compte du montant de la provision sur charges due.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [U] [K] à verser aux débats un décompte détaillé, au mois le mois, des sommes dues au titre des loyers et charges par Monsieur [L] [H] depuis la conclusion du bail ou à tout le moins depuis la date du premier impayé et actualisé au jour de l’audience.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
19 septembre 2025 à 10 h 30
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 6]) ;
INVITONS pour cette date Monsieur [U] [K] à produire aux débats un décompte détaillé, au mois le mois, des sommes dues au titre des loyers et charges par Monsieur [L] [H] depuis la conclusion du bail ou à tout le moins depuis la date du premier impayé et actualisé au jour de l’audience ;
INVITONS Monsieur [U] [K] à faire délivrer à Monsieur [L] [H] un avenir d’audience pour l’audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 5] ([Adresse 4]), en lui signifiant la présente ordonnance ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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