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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A36
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,
DEMANDERESSE
S.C.I. TOURNY DENTAIRE, prise en la personne de son représentant légal, le docteur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.M. [Y] ET [Z], prise en la personne de son représentant légal, le docteur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre CYCMAN Avocat plaidant au Barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 janvier 2025, la SCI TOURNY DENTAIRE a fait assigner la SCM [Y] ET [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1101 à 1105 du code civil, afin de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 40 580,08 euros au titre des loyers et charges majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— prononcer la résiliation du bail professionnel conclu le 1er octobre 2020 à effet au 26 décembre 2024 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2020, elle a donné à bail à la défenderesse des locaux à usage professionnel situés [Adresse 1] ; qu’à la suite d’une dissension entre les docteurs [Y] et [Z], le docteur [Y] a fait valoir son droit de retrait et a quitté les locaux ; que désormais le docteur [Z] les occupe seul au travers de la SCM ; que des loyers étant restés impayés, elle a adressé le 26 novembre 2024 à la locataire une mise au demeure qui est restée sans suite ; qu’une nouvelle mise en demeure, reproduisant la clause résolutoire, lui a été vainement adressée le 10 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 mars 2025, a d’abord été renvoyée pour médiation. Les parties n’ayant pas déféré à l’injonction de rencontrer le médiateur, le dossier a été renvoyé pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 27 août 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient toutes ses demandes et s’oppose au sursis à statuer en faisant valoir que la Banque Postale a d’ores et déjà prononcé la déchéance du terme du prêt, et que le jugement du tribunal judiciaire saisi sur la répartition des charges est sans conséquence sur la fait que la banque exige le remboursement immédiat et intégral du solde du prêt ;
— la défenderesse, le 30 juillet 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal, que le juge des référés se déclare incompétent compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et déboute en conséquence la demanderesse de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, que le tribunal ordonne un sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l’instance n° RG 23/00029.
Elle fait valoir que les docteurs [Z] et [Y], qui sont associés à parts égales dans la SCM, sont par ailleurs associés égalitaires dans la SCI TOURNY DENTAIRE qui lui loue les locaux ; que cependant, le docteur [Y] a pris l’initiative en 2021 de s’associer à un autre confrère, le docteur [M], avec qui il a constitué la SELARL [Y] ET ASSOCIES qui est venue aux droits du docteur [Y] dans la SCM ; que cette modification a entraîné un déséquilibre notable entre les deux cabinets, la SCM accordant des services beaucoup plus importants à la SELARL qu’au docteur [Z] qui n’utilise qu’une salle de soins et n’emploie qu’une salariée alors que la SELARL utilise deux salles de soins, a l’usage exclusif de deux autres bureaux et emploie trois salariés ; qu’il a sollicité une modification de la répartition des dépenses communes, demande à laquelle la SELARL s’est opposée ; que la tentative de conciliation devant le conseil de l’ordre a échoué ; qu’il a saisi le juge des référés pour qu’il soit ordonné à la SELARL de s’acquitter des deux tiers des charges ; que par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des référés les a renvoyées à saisir le juge du fond compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ; que la procédure est toujours pendante ; que la SELARL a annoncé son retrait à compter du 30 septembre 2024, et ne s’acquitte plus du paiement des loyers depuis cette date ; qu’elle a cependant effectué le 26 novembre 2024 un virement de 57 190 euros sur le compte de la SCI TOURNY DENTAIRE au titre de sa quote-part des loyers impayés, juste avant que la SCI lui adresse une mise en demeure de payer ; que ces agissements s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie destinée à contraindre le docteur [Z] au départ ; que la SELARL a d’ailleurs engagé une nouvelle procédure en février 2025 pour voir prononcer la dissolution de la SCM .
Elle conteste par ailleurs tout retard de loyers, en faisant valoir que l’arriéré concerne uniquement la période pendant laquelle le docteur [Z] et la SELARL [Y] ET ASSOCIES étaient associés, soit jusqu’au 30 septembre 2024.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail professionnel conclu entre les parties le 1er octobre 2020 comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’une mise en demeure de payer la somme de 40 580,08 euros, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été adressée le 26 novembre 2024 à la locataire ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il convient de relever que la SCI TOURNY DENTAIRE, dans son assignation, fondait ses demandes sur les dispositions du code civil sans faire mention des textes sur lesquels elle fonde la saisine du juge des référés, omission à laquelle elle a remédié au sein de ses dernières conclusions.
La défenderesse, pour s’opposer aux demandes, soutient qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la procédure opposant les parties devant le juge du fond, qui la conduit notamment à contester l’arriéré locatif visé dans la mise en demeure dont elle soutient qu’il ne lui est pas imputable.
Bien qu’aucun décompte ne soit annexé à la mise en demeure du 26 novembre 2024, il ressort de l’attestation en date du 21 février 2025 établie par l’expert comptable de la défenderesse que celle-ci s’est acquittée des loyers d’octobre, novembre et décembre 2024.
Dans ces conditions, la contestation émise peut être qualifiée de sérieuse.
Plus largement, il ressort des pièces et des débats que la mise en demeure a été délivrée dans un contexte très conflictuel qui, compte tenu des parties en présence, peut conduire à mettre en doute la bonne foi de la SCI TOURNY DENTAIRE. Or il est de jurisprudence constante que la délivrance d’un tel acte, de mauvaise foi, prive de tous ses effets la clause résolutoire sur laquelle il se fonde.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SCI TOURNY DENTAIRE de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La SCI TOURNY DENTAIRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
DEBOUTE la SCI TOURNY DENTAIRE de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI TOURNY DENTAIRE aux dépens,
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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