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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2025, n° 25/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/03759 N Portalis DB3S W B7J 3COT
MINUTE: 25/811
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [T]
née le 20 Octobre 1969
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation : L=EPS DE VILLE EVRARD,
Présent (e) assisté (e) de Me Chanda JAMIL, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=EPS DE VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2025.
Le 22 avril 2025, la directrice de L=EPS DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [R] [T].
Depuis cette date, Madame [R] [T] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE VILLE EVRARD.
Le 28 Avril 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [R] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2025.
A l=audience du 30 Avril 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [R] [T], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 22 04 2025 par le Dr [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 23 04 2025 à effet au 22 04 2025 prononçant l’admission de [R] [T] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 04 2025 par le Dr [V];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 04 2025 par le Dr [H];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [T];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 04 2025;
Vu l’avis motivé établi le 29 04 2025 par le Dr [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 04 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 30 04 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de caractérisation d’un péril imminent
Le conseil indique à l’audience qu’il se désiste de ses conclusions d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
[R] [T] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard le 22 04 2025 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 22 04 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : idées délirantes de persécution, idée d’empoisonnement, hallucinations olfactives, aucune conscience des troubles.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment méfiance, humeur morose, affects restreints, délire de persécution à mécanisme essentiellement hallucinatoire et interprétatif, syndrome hallucinatoire acoustico-verbal et cénesthésique, adhésion totale au délire, insight fragile entravant son adhésion aux soins, anosognosie et opposition aux soins et concluaient que la prise en charge de [R] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 29 04 2025 constatait un contact difficile et méfiant, des éléments délirants persécutifs avec adhésion totale, une humeur dysphorique, une bizarrerie du comportement, une absence de conscience des troubles et une opposition passive aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [T] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [R] [T] déclarait que ça se passe bien. Elle prend son traitement. Sur les raisons de son hospitalisation, elle évoque un manque de potassium, un AVC, son fils a appelé les pompiers mais elle a refusé d’aller à l’hôpital. La deuxième fois elle pensait qu’on avait mordu son doigt tellement elle avait mal, ça l’a réveillée, elle a encore fait un malaise, du fait d’un gros manque de potassium. Elle ne sait pas pourquoi on lui donne un traitement, elle n’en a pas besoin, chez elle, elle allait très bien. A une période, elle a souffert d’une rupture sentimentale mais elle ne s’est pas laissée aller. On lui avait donné un traitement mais il était bien trop lourd. Elle veut bien aller à l’hôpital d'[4] mais pas rester ici.
Le conseil de [R] [T] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [R] [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [R] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Donnons acte au conseil de son désistement
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [T]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 30 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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