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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 30 avr. 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4EJ
service jaf 2
[K] [Y] [H] [A] épouse [F], [R] [L] [T] [J] [F]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [K] [Y] [H] [A] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
et
Monsieur [R] [L] [T] [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2] (THAILANDE)
Rep/assistant : Maître Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Janvier 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[K] [Y] [H] [A], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (HAUTE-GARONNE)
et de :
[R] [L] [T] [J] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (GARD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 4] (GARD) le 28 mai 2022 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le jeune âge de la mineure ne lui permettant pas de disposer du discernement exigé par la loi pour être entendue par le juge.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [K] [A] et par Monsieur [R] [F] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [E], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
FIXE sa résidence habituelle chez la mère.
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [F] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
les années paires : la totalité des vacances scolaires de Noël et le mois de juillet,
les années impaires : la totalité des vacances scolaires d’hiver et le mois d’août,
à charge pour le père d’assumer les transports aller-retour de l’enfant,
les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement.
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que la sortie de territoire de l’Union Européenne de l’enfant soit soumise à l’autorisation écrite des deux parents.
FIXE à 700 € par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [F] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
ÉCARTE l’intermédiation financière.
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [P] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire et conduite accompagnée, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DIT que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux sera fixée au 20 octobre 2025, date de la demande en divorce.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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