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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PEC SUD, S.A.S. JIAG HOLDING |
Texte intégral
N° RG 24/01865 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6WB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/01865 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6WB
NAC : 5BZ
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
S.C.I. PEC SUD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.S. JIAG HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 et de fixation du 24 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Yannick MARDENALOM, Me Richard PATOU PARVEDY
le :
N° RG 24/01865 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6WB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2016, la SCI Pec Sud a donné à bail commercial un local (hangar) situé à l’Etang-Salé (Réunion) au bénéfice de la SAS MEGADEPOT pour une durée de 9 années consécutives, avec prise d’effet au 1er novembre 2016, soit jusqu’au 31 octobre 2025.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MEGADEPOT, désignant à cet effet la SELARL [U], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL [D] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire.
Le 3 juillet 2023, l’administrateur judiciaire de la SAS MEGADEPOT a notifié à la SCI Pec Sud la non-poursuite du bail avec effet au 30 novembre 2023.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) a adopté le plan de redressement de la SAS MEGADEPOT, et désigné la SELARL [D] [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a notamment :
— constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI Pec Sud et la SAS Jiag Holding venant aux droits de la SAS MEGADEPOT est acquise à la date du 30 novembre 2023,
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Jiag Holding venant aux droits de la SAS MEGADEPOT et de tout occupant de son chef des lieux reçus à bail avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné la SAS Jiag Holding venant aux droits de la SAS MEGADEPOT à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer contractuel avec charges, à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Par acte délivré le 22 mai 2024, la SCI Pec Sud a fait assigner la SAS Jiag Holding, venant aux droits de la SAS MEGADEPOT, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS MEGADEPOT et ouvert la procédure collective de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCI Pec Sud demande au tribunal de :
— condamner la SAS Jiag Holding à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 37 294,88 euros au titre de la remise en état du bien,
— condamner la SAS Jiag Holding à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 350,35 euros au titre des frais engendrés par le maintien dans les lieux, l’absence de remise en état et le suivi des travaux à venir,
— condamner la SAS Jiag Holding à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 13 762 euros au titre de la perte de loyers,
— condamner la SAS Jiag Holding à payer la somme de 25 000 euros au titre de sa désorganisation,
— condamner la SAS Jiag Holding à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens,
— débouter la SAS Jiag Holding de toutes ses demandes,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en application des articles 4.3 et 14 du contrat de bail, que le bien loué à neuf a subi de multiples dégradations nécessitant des travaux de remise en état.
Elle indique que cette remise en état porte sur le remplacement des serrures et des clés, la réparation des portails de clôture nord et sud, le retrait des souches de végétation, le retrait des tiges métalliques, le rebouchage des trous, le lissage du dallage, le retrait des déchets place ainsi que des palettes, la réparation de la porte vitrée P2, du bardage Fibrociment, des clôtures, le béton ajouré, du coffret électrique, du bardage métallique, des portes arrières, de la base poteau nord fissuré, du contre bardage tôle intérieur, le remplacement des plaque de plâtre ainsi que la remise en état du robinet incendie, du dallage béton, des sanitaires et des joints. Elle ajoute des frais de nettoyage au titre de la remise en état du bien.
Elle expose en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil que les dégradations résultent de la négligence de la preneuse quant à l’entretien du local.
Elle argue que le maintien dans les lieux de la défenderesse a entrainé des frais de commissaire de justice et de maître d’œuvre de la SARL [Y] dont la SAS Jiag Holding doit assumer le coût.
Elle allègue avoir conclu un bail avec la SIPEC dont le loyer s’élève à la somme totale de 16 290 euros HT applicable à compter du 1er janvier 2024. Elle explique que le maintien irrégulier de la SAS Jiag Holding dans les lieux lui a causé une perte de loyers.
Elle prétend subir un préjudice lié à la désorganisation de sa société en raison du temps consacré depuis 2023 à la gestion du litige avec la défenderesse et de ses conséquences dans l’administration de son bien immobilier.
Elle répond à la défenderesse qu’il n’existe aucun motif justifiant l’octroi d’un délai de grâce.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 19 février 2025, la SAS Jiag Holding demande au tribunal de :
— fixer l’indemnité de remise en état des lieux à la somme de 5 914,58 euros TTC,
— fixer l’indemnité sur frais annexes à la somme de 619 euros TTC,
— fixer l’indemnité de perte de loyers à la somme de 4 500 euros TTC,
— échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de deux années, payable mensuellement jusqu’à extinction de la dette,
— juger que le règlement de la première mensualité devra intervenir un mois suivant la signification du jugement à son égard,
— écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement,
— juger que les parties supporteront chacun la moitié des dépens engagés,
— débouter la SCI Pec Sud du surplus de ses prétentions, et de toutes prétentions contraires.
Elle conteste, en se fondant sur l’article 1730 et 606 du code civil ainsi que l’article R145-35 du code de commerce, la prise en charge des frais de remise en état liés au remplacement des serrures et des clés, au retrait des souches de végétation, au retrait des tiges métalliques, à la réfection du dallage, au retrait des déchets et du nettoyage industriel, à la réfaction du bardage fibrociment et de la clôture, à la réfaction du bardage métallique extérieur, au remplacement des portes arrières, au contre bardage tôle intérieur et le dallage béton fissuré.
Elle fait valoir, en application des articles L145-40-1 et R145-35 du code de commerce et de l’article 1231-2 du code civil, que les frais de maître d’œuvre de la SARL [Y] ne sont pas à la charge du locataire et qu’ils ne résultent pas d’une faute qui lui est imputable. Elle argue que les frais de commissaire de justice relatifs à l’état des lieux de sortie sont à la charge du bailleur et du locataire à hauteur de 50% chacun.
Elle allègue, en se fondant sur l’article 1199 du code civil, que le contrat conclu entre la SCI Pec Sud et la SIPEC ne lui est pas opposable. Elle ajoute avoir réglé à la demanderesse une indemnité d’occupation en réparation de son préjudice.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1240 code civil, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la désorganisation de son entreprise.
Elle indique solliciter le règlement de sa dette sur deux années au motif qu’un paiement en une seule échéance lui serait préjudiciable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demanderesses susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire au titre de la remise en état du bien
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1754 du code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation à la hauteur d’un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
L’article 606 du même code dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Selon l’article R145-35 1° et 2° du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux et les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent.
Si les articles précités ne définissent pas la notion de vétusté, il convient de se référer au décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 qui en son article 4 dispose que « la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
A la lumière de ces dispositions, les éléments suivants doivent faire l’objet d’une évaluation :
Remplacement serrures et clés : le défendeur ne conteste pas le principe de cette réparation mais son étendue. Le constat d’huissier fait état d’un seul bloc de serrure manquant. La mention « 8 clés n’ont pu être identifiées » ne permet pas de caractériser une dégradation des serrures. Le demandeur fournit toutefois un devis pour la réparation des cylindres et clés des volets pour 168,09 euros, somme qu’il convient de retenir.
[E] clôture Nord : le demandeur justifie d’une facture du galet du roulement et du traitement du rail à hauteur de 1.139,25 euros ; le défendeur ne conteste pas ce point par ailleurs établi par le constat. Cette somme sera retenue.
[E] clôture Sud : le constat décrit un coulissement qui ne s’effectue pas. Le devis fourni par les demandeurs fait état de 900 euros de réparations, somme qu’il convient de retenir.
Retrait des souches de végétation : si la présence de souches est objectivée par les constats et clichés, et non contestée, il convient de relever que le constat a souligné que les espaces verts avaient été débroussaillés. Dès lors, les carences du défendeur doivent être regardées comme partielles et évaluées à la somme de 500 euros.
Retrait des tiges métalliques : les constatations et photographies mettent en évidence ces éléments, à savoir des tiges en acier fixées au sol sur certaines zones du bâtiment, mais sans fournir davantage de précision. Par ailleurs, le constat du 19 janvier 2024 fait état d’un dallage du sol non détérioré tout en relevant des « tiges métalliques filetées ». Enfin, le devis produit par le demandeur, établi par la société MOEDINE, évoque un « coupage de boulons » sans évoquer spécifiquement des tiges métalliques. En présence d’éléments qui d’une part objectivent une dégradation, mais sans permettre d’établir avec toute la précision nécessaire sa teneur exacte d’autre part, voire qui présentent des incohérences, il conviendra de réduire le montant des réparations à 800 euros.
Rebouchage trous et lissage du dallage : dans le prolongement du point précédent, les constatations laissent apparaître des éléments contradictoires dès lors qu’elles indiquent que « le dallage du sol n’est pas détérioré » tout en relevant des traces de pneumatiques. Il convient dans ces conditions de fixer la réparation à 3000 euros.
Retrait des déchets placo et des palettes : le demandeur ne justifie pas de constatations suffisamment précises sur ce point ; par ailleurs le devis qu’il présente fait état de travaux de nettoyage sans plus de précision. Aucune somme ne sera allouée.
Porte vitrée P 2 descendue dans son axe vertical : le constat mentionne une porte sale, des menuiseries qui frottent au sol. Le demandeur produit un devis adéquat à hauteur de 400 euros, somme qui sera retenue.
Réparation bardage fibrociment : cet élément qui consiste en un revêtement extérieur ne relève pas de la structure de l’ouvrage et n’est pas assimilable à la notion de « gros murs » de l’article 606 du code civil. Il doit être rappelé que les dépenses de ravalement, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. En l’espèce, le contrat de bail entre la société PEC SUD et MEGADEPOT / JIAG stipule explicitement en page 6 et 7 qu’incombent au locataire les prestations et frais d’entretien, de remplacement, de réparation et travaux portant sur les revêtements des murs, plafonds et sols. Dès lors, le devis de 2.944,69 euros sera retenu.
Réparation des clôtures : l’article 606 du code civil exclut expressément des réparations locatives celles qui se rapportent aux « clôtures », sans distinguer selon que la clôture est métallique ou constituée d’un autre matériel. Cette réparation sera exclue.
Béton ajouré places stationnement : le constat fait état de dalles de béton ajourées, ainsi que d’éléments cassés ou affaissés. Un devis adéquat est produit à hauteur de 500 euros, somme qui sera retenue.
Remise en état coffret métallique cassé : le constat fait état d’une porte de coffret défixée et posée au sol ; un devis est produit à hauteur de 450 euros, somme qui sera retenue.
Bardage métallique extérieur : les constatations font état de façades non détériorées, mais présentant des traces frottement, des déformations et salissures. Il convient de relever que ces traces d’usures sont partiellement assimilables à la vétusté entendue comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement. Dès lors, le montant de la réparation sera fixé à 3000 euros.
Portes arrières : le constat relève que les ouvrants des portes d’accès sont salis et que la base est corrodée ; le revêtement des poignées s’effrite. La circonstance que le devis à hauteur de 4.310,94 ait été établi avant l’état des lieux de sortie est indifférente en l’absence de preuve d’une réparation des éléments endommagés par le locataire intervenue dans ce délai. Toutefois, s’agissant d’éléments particulièrement exposés à l’extérieur de la structure, ceux-ci ont nécessairement été exposés à une vétusté non imputable au locataire, de sorte que la réparation sera réajustée à 2500 euros.
Base poteau nord fissuré : les constatations établissent ce dommage par ailleurs non contesté ; il sera évalué à 200,73 euros.
Contre-bardage tôle intérieur : les constatations objectivent ce dommage ; toutefois en raison de la vétusté partielle des lieux il sera évalué à 1000 euros.
Remplacement plaque de plâtre : les constatations objectivent ce dommage, non contesté, qui sera évalué conformément au devis produit à 420 euros.
Robinet incendie bloqué : les constatations objectivent ce dommage, non contesté, qui sera évalué conformément au devis produit à 759,50 euros.
Dallage béton fissuré : les constatations objectivent ce dommage, qui sera évalué conformément au devis produit à 200,73 euros.
Réparations sanitaires : les constatations relèvent un carrelage et des plinthes encrassés, et un état de salissure généralisé. Cet item n’est pas contesté. Le devis de 770 euros sera retenu.
Réparation des joints : les constatations objectivent ce point par ailleurs non contesté ; le devis de 275 euros sera retenu.
Nettoyage : le constat fait état d’une absence de nettoyage de l’entrepôt par le locataire et de traces et marques de salissures en plusieurs endroits objectivés par les clichés photographiques. Un devis à hauteur de 1700 euros est fourni et sera retenu.
Au total, le montant des réparations locatives auxquelles sera condamné le défendeur s’élève à la somme de 21.627,99 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du texte susmentionné que l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’un contractant est subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Concernant les frais résultants du maintien dans les lieux
Aux termes de l’article L145-40-1 du code de commerce, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
Par conséquent, les frais de constat du 1er décembre 2023 et du 19 janvier 2024 seront partagés par moitié ; le défendeur sera condamné à verser la somme de 619 euros au demandeur.
L’article R145-35 du code de commerce énonce que ne peuvent être imputés au locataire : « 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ».
Toutefois, les réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ont été expressément exclues des sommes dues au titre des réparations locatives, de sorte que la disposition précitée n’est pas applicable au litige. Par ailleurs, considérant la technicité des constatations requises sur des locaux techniques, l’assistance rendue nécessaire de la société [Y] doit être regardée comme indissociable des dommages causés par le défendeur et pour lesquels il sera partiellement condamné au dispositif. Il convient par conséquent de retenir la somme de 4.112,35 euros au titre de l’assistance à constat [Y] et du suivi de maîtrise d’œuvre [Y] pour les travaux à intervenir.
Les frais de maintien dans les lieux seront ainsi fixés à 4.731,35 euros.
Concernant la perte de loyers
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
La société JIAG s’est maintenue dans les lieux de façon illicite jusqu’au 19 janvier 2024, alors même que la société PEC SUD avait conclu un nouveau bail avec la société SIPEC pour un loyer mensuel de 16.290 euros à compter du 1er janvier. Dès lors, le demandeur estime que la société JIAG est redevable du loyer non perçu auprès de la société SIPEC, auquel doit être soustraite l’indemnité d’occupation imputée à la société JIAG d’un montant de 11.790 euros, de sorte que le montant dû pour le mois de janvier 2024 est de 4500 euros. Le défendeur ne conteste pas cette somme, qui sera retenue pour le mois de janvier 2024.
S’agissant du mois de février 2024, il convient de relever que la société JIAG n’était plus occupante des lieux ayant quitté les locaux le 19 janvier. Le contrat de bail entre PEC SUD et la société SPIEC prévoyait, en cas de retard dans la mise à disposition des lieux, la gratuité des 15 premiers jours suivant la mise à disposition des lieux. La société SIPEC n’étant entrée dans les lieux qu’à compter du 2 février, elle a bénéficié de 15 jours d’exonération de loyer sur ce mois et n’a ainsi payé le loyer que pour une période allant du 18 au 29 février, de sorte que la société PEC SUD établit une perte de loyers à hauteur de 9.262 euros entre le 1er et le 17 février.
Dès lors, s’il est exact que le clause du contrat entre la société PEC SUD et la SIPEC, notamment en ce qu’elle prévoyait une exonération de loyers de 15 jours en cas de retard dans la mise à disposition des lieux, n’est pas per se opposable à la société JIAG en application des dispositions de l’article 1199 du code civil, il est constant que l’application de cette clause résulte causalement du maintien illicite dans les lieux par la société JIAG, qui a retardé l’entrée dans les lieux de la société SIPEC, et sans lequel aucune exonération n’aurait été appliquée. Il est dès lors établi que le retard illicite dans la libération des lieux par la société JIAG a causé un préjudice à la société PEC SUD, matérialisé par une perte de loyers au mois de février 2024.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société JIAG au titre des loyers non perçus à la somme totale de 13.762 euros.
Concernant la désorganisation de la SAS Pec Sud
La société PEC SUD affirme que la libération tardive et au-delà des stipulations contractuelles des locaux par la société JIAG cause un préjudice lié à la désorganisation de son fonctionnement. Elle fournit une liste non exhaustive d’éléments afin d’étayer sa demande.
Afin d’ouvrir droit à réparation, il convient de démontrer que les préjudices allégués sont certains, qu’ils sont distincts des autres préjudices déjà indemnisés et qu’ils présentent un lien de causalité objectif avec les carences ou fautes du défendeur.
En l’espèce, il sera relevé d’une part qu’une partie des préjudices allégués par la société PEC SUD a déjà fait l’objet d’une prise en compte au titre de l’indemnité d’occupation, des frais résultant du maintien dans les lieux ou des réparations locatives. D’autre part, les préjudices allégués par la société PEC ne sont ni étayés ni suffisamment objectivés par des éléments précis, de sorte que le préjudice n’apparaît pas certain. Enfin, le lien de causalité entre les éléments succinctement mentionnés par le demandeur et le comportement du défendeur est insuffisamment caractérisé.
Par conséquent, ce préjudice sera écarté.
Sur l’octroi d’un délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de tels délais relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, la société JIAG fait état de ses difficultés financières dont certaines ont été objectivées par l’ouverture d’une procédure collective antérieure, et demande le bénéfice de ces délais, qui lui seront octroyés. Toutefois, afin de préserver les intérêts du demandeur, il conviendra d’assortir ces délais d’une clause de déchéance du terme afin que la société PEC SUD puisse se prévaloir de l’exigibilité de la totalité de sa créance en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances.
La créance de la société PEC SUD est de 21.627,99 euros au titre des réparations, 4.731,35 euros au titre des frais de maintien dans les lieux, et 13.762 euros au titre de la perte de loyers, soit une créance totale de 40.121,34 euros.
Cette somme fera l’objet d’un échelonnement sur 18 mois, comprenant des mensualités de 2.228,96 euros.
Sur les demandes accessoires
La société JIAG, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la SCI PEC SUD la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JIAG sera également condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu en l’espèce et contrairement à la demande de la société JIAG, qui bénéficie déjà de délais de paiement, et alors qu’aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire n’est caractérisée, d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la société JIAG HOLDING à payer à la SCI PEC SUD la somme de 40.121,34 euros au titre de ses préjudices, dont 21.627,99 euros au titre des réparations locatives, 4.731,35 euros au titre des frais de maintien dans les lieux et 13.762 euros au titre de la perte de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Dit que la société JIAG HOLDING pourra se libérer de ladite somme par mensualités de 2228,96 euros payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et ce dans un délai maximum de 18 mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 al. 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
Déboute pour le surplus ;
Condamne la société JIAG HOLDING à verser à la SCI PEC SUD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JIAG HOLDING aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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