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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 janv. 2026, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Janvier 2026
RG N° RG 24/02881 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAIK/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [G]
C/
[N] [O] épouse [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[A] VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L] [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1159
DEFENDEUR :
Madame [N] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Grosse et expédition délivrées le :
à Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, vestiaire : 1159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2024 par Monsieur [A] [G] ;
Vu le jugement de séparation de corps prononcé le 9 janvier 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
CONVERTIT de plein droit la séparation de corps en divorce ;
PRONONCE en conséquence le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [A] [L] [Z] [G], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
et
Madame [N] [O], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3] (Pologne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce au 28 février 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [G] et Madame [N] [O] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
PREND ACTE de la proposition de Monsieur [A] [G] de verser une prestation compensatoire à Madame [N] [O] sous forme d’une rente viagère de 300 (trois cents) euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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