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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 janv. 2025, n° 24/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 58Z
N° RG 24/02779
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAIU
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 07 Janvier 2025
[O] [R] [W]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 07/01/25
JUGEMENT
Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] [W],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Compagnie d’assurance MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2019, Madame [O] [W], professeure de piano, assurée pour les garanties « accidents de la vie » auprès de la MATMUT, a été bousculée par un élève et a subi une fracture de la main.
Estimant l’indemnisation de son préjudice corporel tel qu’alloué par la MATMUT insuffisant, notamment au niveau de l’indemnisation de son préjudice professionnel (pertes de salaires), après tentative de conciliation infructueuse en date du 04/03/2024, par requête reçue au greffe le 29/05/2024, Madame [O] [W] a fait convoquer la MATMUT devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE Site Camille Pujol aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnisation complémentaire dans la limite de la somme de 5.000 €.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/12/2024, Madame [O] [W], représentée par son conseil, indique qu’il convient de renvoyer le dossier au Tribunal Judiciaire, Site Jules Guesde.
La MATMUT, représentée par son conseil, s’associe à la demande de renvoi, la formation saisie n’étant pas compétente au regard de la nature du litige.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 14 de la loi no 2016-1547 du 18 nov. 2016, qui a créé l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. Ce texte est entré en vigueur le 1er mai 2017.
L’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire a mis ainsi un terme à la compétence du tribunal d’instance pour les litiges inférieurs à 10.000 €.
Depuis, tous les litiges relatifs au préjudice corporel relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, quel que soit le montant des dommages-intérêts sollicités par la victime.
La loi no 2019-222 du 23 mars 2019, qui a créé le tribunal judiciaire issu du tribunal de grande instance et des tribunaux d’instance situés dans son ressort, n’a pas modifié cette répartition de compétence voulue par le législateur précédent.
Ainsi, aux termes du nouvel article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, qui est entré en vigueur le 01 janvier 2020, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
Dès lors, le litige doit dès lors être traité selon la procédure écrite en application de l’article 775 du code de procédure civile, avec représentation obligatoire par avocat en application de l’article 761 du code de procédure civile.
Il convient donc de se dessaisir du dossier et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil, Site Jules-Guesde, aux fins de traitement selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pôle civil, Site Jules-Guesde ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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