Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 déc. 2025, n° 25/12012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KBB
MINUTE: 25/2446
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [H]
née le 12 Juillet 1959 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2025
Le 12 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [H].
Depuis cette date, Madame [R] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 décembre 2025.
A l’audience du 22 Décembre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [R] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [R] [H] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre du péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 13 décembre 2025 alors qu’elle présentait des troubles du comportement de type bizarrerie, un ralentissement psychomoteur et une tristesse profonde.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent qu’il s’agit d’une patiente connue du secteur qui présente des idées suicidaires ; il est fait mention d’absence d’idées noire, d’une patiente calme, d’une absence d’hallucinations et d’idées délirantes.
L’avis motivé du 19 décembre 2025 indique un ralentissement psychomoteur, un retrait affectif et un discours assez pauvre.
A l’audience, elle indique qu’elle ne dort pas bien et qu’il y a du bruit ; elle voit un psychiatre une fois par mois et prend un traitement ; elle ne souhaite pas rester hospitalisée.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Décembre 2025
Le Greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Frontière ·
- Administration ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Restitution ·
- Barge ·
- Inexecution
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Vente ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits incorporels ·
- Novation ·
- Protocole ·
- Cabinet ·
- Renonciation ·
- Cession ·
- Imagerie médicale ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Indivision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Fonds de garantie ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Commission ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Nigeria ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Père ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.