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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00523 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVPC
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [S] [N]
Rep/assistant : Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [X]
Rep/assistant : Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A : Me Xavier BARGE,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A : Me Xavier BARGE,
Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
Maître Paul JAFFEUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [N], domicilié : chez Mme [L] [T], 3 rue Gustave Chambige – 63111 DALLET
représenté par Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [X], demeurant 7 impasse de la République – 63510 AULNAT
représentée par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-005508 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la SOCIÉTÉ CONSUMER FINANCE (CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [S] [N] (M. [N]) et Madame [W] [X] (Mme [X]) un prêt personnel n°83050626179 d’un montant de 12 046 €, remboursable en 60 échéances d’un montant de 227,01 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 3,62 %. Ce crédit était destiné au financement d’un véhicule sans permis Microcar de modèle DUEG immatriculé GG-563-LL.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé des courriers recommandés de mise en demeure avisés le 24 avril 2023 pour M. [N] et pour Mme [X]. Elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers recommandés du 10 mai 2023.
Par actes de commissaire du 02 juillet 2024, CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire :
à payer la somme de 12 419,96 €, outre les intérêts contractuels au taux de 3,62 % à compter du 10 mai 2023, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;à restituer le véhicule sans permis Microcar DUE MUST 01à payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, CONSUMER FINANCE fait valoir que les emprunteurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels depuis le mois de février 2023, que les réclamations de paiement sont restées vaines et qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme restant due en application de la clause de déchéance du terme.
L’organisme de crédit se prévaut à titre subsidiaire d’une résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat et ce au visa des articles 1217 et 1224 du code civil
La banque sollicite par ailleurs la restitution du véhicule financé en application de la clause de réserve de propriété.
La banque prétend par ailleurs prétend avoir respecté l’intégralité de ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat tirées des dispositions du code de la consommation. Elle indique plus particulièrement avoir remis une fiche précontractuelle européenne normalisées (FIPEN), ce que l’emprunteur a reconnu expressément par la signature du contrat lequel comporte une clause de reconnaissance.
Elle relève en outre que tout éventuel moyen tiré de la nullité du contrat ne saurait prospérer alors d’une part que le contrat de prêt a déjà reçu exécution ce qui interdit aux emprunteurs d’agir en exception de nullité. Elle fait d’autre part valoir que l’éventuel versement des fonds avant le délai de sept jours après l’acception du contrat n’est pas sanctionné par un texte et qu’aucune nullité ne peut être retenue sans texte. Elle relève, à titre subsidiaire, que le prononcé d’une nullité doit être suivi de restitutions réciproques de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Enfin, elle affirme que l’indemnité prévue au contrat lui autorisant à solliciter une somme de 8% sur le capital restant dû doit s’analyser en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil mais qu’elle n’est pas manifestement excessive de sorte qu’elle n’a pas à être réduite.
Monsieur [S] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et demande :
A titre principal, de débouter la banque de toute ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque
— de débouter la banque de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle de 8% du capital restant dû,
En tout état de cause,
— d’octroyer les plus larges délais de paiement du solde de la dette à parfaire après restitution du véhicule,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la banque à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] soutient que la clause de déchéance du terme n’est pas valablement acquise à son égard au motif que le courrier recommandé préalable n’a pas été adressé à son domicile effectif et qu’il n’a pas été mis en demeure de régler les sommes dues.
Subsidiairement, M. [N] fait valoir que l’organisme de crédit s’expose à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels pour n’avoir pas respecté ses obligations précontractuelles imposées par le code de la consommation.
Il souligne d’abord, au visa de l’article L312-19 du code de la consommation que Consumer Finance n’a pas remis aux emprunteurs de notice d’assurance.
Il ajoute, sur le fondement de l’article L312-16 du même code que le prêteur n’a pas vérifié correctement sa solvabilité avant d’octroyer le contrat de crédit. Il relève à cet égard que la société s’est fondée sur un revenu tronqué puisqu’elle a estimé les revenus du couple à une somme supérieure à ce qu’elle était en réalité. Il soutient que la banque aurait dû s’apercevoir que le couple n’était pas en mesure de contracter un tel crédit à la consommation.
Il déduit de la déchéance du droit aux intérêts contractuels l’interdiction pour la banque de se prévaloir du remboursement d’autres sommes que le capital restant dû suivant l’échéancier prévu. Il ajoute que le véhicule objet du crédit affecté a été revendu et que sa valeur de reprise au jour de la restitution d’un montant de 8 200€ doit être déduite de la créance de l’organisme de prêt.
M. [N] sollicite reconventionnellement des délais de paiement à l’appui de l’article L1343-5 du code civil en tenant compte du fait que son revenu disponible s’élève actuellement à 668,30 € mais qu’il devra prochainement régler des frais d’hébergement dont il est actuellement exempté.
Enfin, M. [N] demande, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives pour lui. Il soutient qu’il n’a pas été avisé en bonne et due forme de la déchéance du terme et n’a pu tenter de régulariser sa situation avant l’engagement des poursuites judiciaires. Il ajoute que s’il devait régler immédiatement la condamnation, il ne pourrait plus s’acquitter de ses charges et serait ainsi privé de ses démarches de relogement.
Madame [W] [X], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite :
— de constater la restitution du véhicule le 27 août 2024,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— de dire que le solde de la dette sera à parfaire après déduction de la valeur de reprise du véhicule restitué,
— de fixer la valeur de reprise à la somme de 8 200 €,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler le solde de la dette,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— de débouter la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [X] prétend que le véhicule dont la restitution est demandée par la banque a déjà été restitué le 27 août 2024. Elle indique que selon ce qu’elle comprend du décompte de la banque, la revente du véhicule s’est effectuée moyennant une somme de 6 700 €. Elle note que Consumer Finance ne justifie pas de cette transaction et que la réalité du marché pour ce type de véhicule aurait dû lui permettre de prétendre à une somme de 8 200 €. Elle considère que la valeur de reprise du véhicule doit être fixée à 8200 €, montant devant être déduit de la créance de la demanderesse.
S’agissant du montant restant dû, la défenderesse estime que faute d’avoir remis une notice d’assurance aux défendeurs et d’avoir régulièrement vérifié la solvabilité des emprunteurs, l’organisme de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Mme [X] réclame à titre reconventionnel des délais de paiement au regard de sa situation à savoir qu’elle bénéficie du RSA et qu’elle assume seule deux enfants mineurs.
Enfin, la défenderesse soutient que l’application de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard et doit être écartée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cette stipulation outre qu’elle permet de retenir qu’un défaut de règlement, même partiel, d’une échéance constitue une défaillance caractérisée de l’emprunteur à son obligation de rembourser, ne subordonne pas la résolution à l’envoi préalable d’une mise en demeure aux emprunteurs.
Aussi, en cas de défaillance même minime, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement des emprunteurs, sans qu’ils n’aient de possibilité de remédier à ses effets.
Il doit donc être considéré que la faculté de prononcer la déchéance du terme n’est pas limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (60 mois) et du montant du prêt (12 046 €). Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit n’était pas bien fondée à s’en prévaloir.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’historique de compte que les défendeurs ne contestent pas en son principe, que ces derniers n’ont pas réglé plusieurs mensualités successives de remboursement à partir du mois de mars 2023 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation jusqu’au mois de mai 2023, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge des emprunteurs.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°83050626179 liant la Consumer Finance d’une part et Mme [X] et M. [N] d’autre part.
Sur les sommes dues
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que : « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
En vertu de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, la FIPEN,la fiche de dialogue,le justificatif de consultation du FICP,les éléments de solvabilité des emprunteurs,le bon de commande du véhicule,le tableau d’amortissement,le décompte de créance,l’historique de compte,les courriers de mise en demeure (préalable à la déchéance et prononçant la déchéance)Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit mentionne le coût de l’assurance facultative proposée par le prêteur de sorte qu’il est établi qu’un tel contrat a été proposé aux emprunteurs. Pourtant, Consumer Finance ne produit pas la notice d’assurance qui aurait été remise à ces derniers. Il convient de noter que la clause du contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette notice est insuffisante à pallier la carence probatoire du prêteur à cet égard. Il doit être au demeurant observé qu’en l’espèce, cette clause n’a été signée que par M. [N]. Dès lors, Consumer Finance doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Aussi, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (12 046 euros) déduction faite de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1 353,52 euros), soit un solde de 10 692,48 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
Cette somme portera intérêt à taux légal à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit.
Par ailleurs le caractère solidaire de la condamnation sera écarté, en application de l’article 1310 du code civil, faute d’avoir été expressément prévu par le contrat de prêt.
En conséquence, Monsieur [S] [N] et Madame [W] [X] seront condamnés à payer à CONSUMER FINANCE, la somme 10 692,48 euros, assorti des intérêts à taux légal à compter du 02 juillet 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, si Consumer Finance sollicite la restitution du véhicule objet du financement sur le fondement de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat de crédit, force est de constater que Mme [X] produit un accord de restitution amiable du véhicule litigieux du 28 août 2024 établi au profit de Consumer finance.
Elle verse également un état descriptif dudit véhicule réalisé par le garage Arti Auto le 27 août 2024 sur un document dont l’en-tête est libellé au nom de Consumer finance et dont la référence est le numéro du contrat de crédit affecté permettant de convaincre la juridiction qu’il a été établi au profit de l’organisme de crédit dans le cadre de la cession amiable.
Enfin, Mme [X] verse le certificat de cession du même véhicule en date du 28 septembre 2024.
Il en ressort que le véhicule a déjà été restitué par Mme [X], ce que l’organisme de crédit ne conteste pas.
Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande de restitution.
Sur la fixation de la valeur de reprise du véhicule
Mme [X] propose de fixer la valeur du véhicule à 8 200 €, somme à déduire de la créance de Consumer Finance. Ce chiffrage n’est pas contesté par cette dernière qui ne sollicite pas davantage qu’elle soit déboutée de cette demande.
Il convient donc d’accueillir la demande de Mme [X] tendant à fixer la valeur de revente du véhicule à 8 200 €, somme qui viendra en déduction de la dette des débiteurs.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, la demanderesse ne s’est pas expressément opposée aux demandes de délais de paiement des défendeurs. Cependant, ni Mme [X] ni M. [N] ne formule d’offre de règlement précise.
Ils ne mettent ainsi pas la juridiction en mesure de déterminer si leur proposition est conforme à leurs capacités financières respectives et si elle permettrait d’apurer leur dette dans le délai légal. En outre, force est de constater que les défendeurs ont déjà bénéficié de fait de larges délais qu’ils ne justifient pas avoir mis à profit pour commencer à apurer leur dette.
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] et M. [N] succombent à l’instance ce qui implique qu’ils supporteront la charge des dépens, chacun par moitié.
En revanche, la situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En vertu de l’article 514-1 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, les débiteurs ne démontrent pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Il doit en outre être souligné que la dette est née il y a plusieurs années et qu’il ne convient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision sauf à porter une atteinte disproportionnée aux droits du créancier.
En conséquence, l’exécution provisoire qui assortit la présente décision ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Consumer Finance au contrat de prêt n° n°83050626179 consenti à Madame [W] [X] et Monsieur [S] [N] le 17 mai 2022 est abusive,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°83050626179 conclu entre la société Consumer Finance d’une part et Madame [W] [X] et Monsieur [S] [N] le 17 mai 2022,
DIT que la société Consumer Finance est déchue de son droits aux intérêts conventionnels,
en conséquence,
CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [S] [N] à payer à la SOCIÉTÉ CONSUMER FINANCE la somme de 10 692,48 euros, au titre des échéances échues impayées s’agissant du contrat de crédit n°83050626179 consenti le 17 mai 2022, assorti des intérêts à taux légal à compter du 02 juillet 2024,
DEBOUTE la SOCIÉTÉ CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation solidaire,
DEBOUTE la SOCIÉTÉ CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule sans permis Microcar de modèle DUEG immatriculé GG-563-LL,
FIXE la valeur de reprise du véhicule sans permis Microcar de modèle DUEG immatriculé GG-563-LL à 8 200 €,
DIT que cette somme viendra en déduction de la créance de la SOCIÉTÉ CONSUMER FINANCE en application de la présente décision,
DEBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [S] [N] de leur demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [W] [X] et Monsieur [S] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance, chacun par moitié,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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